Modificationarticle L463-1 du Code de la consommation (2022-03-31) En cas d'enchÚres publiques, les informations prévues au quatorziÚme alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires. Modification article R221-4 du Code de la consommation (2022-03-26) Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L.
Version initiale TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COURS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'ANNÉE 2020 POUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE CRÉDITS ET SEUILS DE L'USURE CORRESPONDANTS APPLICABLES A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2020CatĂ©goriesTaux effectif pratiquĂ© autroisiĂšme trimestre 2020 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er octobre 2020Contrats de crĂ©dit consentis Ă  des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opĂ©ration de crĂ©dit d'un montant supĂ©rieur Ă  75 000 euros destinĂ©e Ă  financer, pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation, les dĂ©penses relatives Ă  leur rĂ©paration, leur amĂ©lioration ou leur d'un montant infĂ©rieurou Ă©gal Ă  3 000 euros 115,62 %20,83 %PrĂȘts d'un montant supĂ©rieur Ă 3 000 euros et infĂ©rieur ou Ă©galĂ  6 000 euros 17,62 %10,16 %PrĂȘts d'un montant supĂ©rieurĂ  6 000 euros 13,89 %5,19 %1 Pour apprĂ©cier le caractĂšre usuraire du taux effectif global d'un dĂ©couvert en compte ou d'un prĂȘt permanent, le montant Ă  prendre en considĂ©ration est celui du crĂ©dit effectivement effectif pratiquĂ© autroisiĂšme trimestre 2020 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er octobre 2020Contrats de crĂ©dits consentis Ă  des consommateurs destinĂ©s Ă  financer les opĂ©rations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crĂ©dit immobilier 2 ou d'un montant supĂ©rieur Ă  75 000 euros destinĂ©s Ă  financer, pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation, les dĂ©penses relatives Ă  leur rĂ©paration, leur amĂ©lioration ou leur Ă  taux fixe 3 -prĂȘts d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă  10 ans1,81 %2,41 %-prĂȘts d'une durĂ©e comprise entre 10 ans et moins de 20 ans1,89 %2,52 %-prĂȘts d'une durĂ©e de 20 ans et plus ;2,01 %2,68 %PrĂȘts Ă  taux variable1,81 %2,41 %PrĂȘts- relais2,26 %3,01 %2 Incluant les opĂ©rations de crĂ©dit destinĂ©es Ă  regrouper des crĂ©dits antĂ©rieurs comprenant un ou des crĂ©dits mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dĂ©passe 60 % du montant total de l'opĂ©ration de regroupement de crĂ©dit ;3 S'agissant du taux de l'usure applicable aux crĂ©dits Ă  taux fixe, fixation de seuils de l'usure par tranche de maturitĂ© moins de 10 ans, 10 ans Ă  moins de 20 ans, 20 ans et effectif pratiquĂ© autroisiĂšme trimestre 2020 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er octobre 2020PrĂȘts accordĂ©s aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commercialeDĂ©couverts en compte10,9 %14,53 %CatĂ©goriesTaux effectif pratiquĂ© autroisiĂšme trimestre 2020 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er octobre 2020PrĂȘts aux personnes morales n'ayant pas d'activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commercialePrĂȘts consentis en vue d'achats oude ventes Ă  tempĂ©rament1,76 %2,35 %PrĂȘts d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  deux ans, Ă  taux variable1,17 %1,56 %PrĂȘts d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  deux ans, Ă  taux fixe1,25 %1,67 %DĂ©couverts en compte10,9 %14,53 %Autres prĂȘts d'une durĂ©e initiale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  deux ans1,01 %1,35 %Taux moyen pratiquĂ© TMPLe taux moyen pratiquĂ© TMP est le taux effectif des prĂȘts aux entreprises d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  deux ans, Ă  taux variable, d'un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  152 449 euros. Ce taux est utilisĂ© par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intĂ©rĂȘts dĂ©ductibles sur les comptes courants d' taux effectif moyen pratiquĂ© par les Ă©tablissements de crĂ©dit au cours du troisiĂšme trimestre de 2020 pour cette catĂ©gorie de prĂȘts est de 1,17 %.Les dispositions du prĂ©sent avis font rĂ©fĂ©rence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d' du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 192,8 KoRetourner en haut de la page Contratsde crĂ©dits consentis Ă  des consommateurs destinĂ©s Ă  financer les opĂ©rations entrant dans le champ d’application du 1o de l’article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crĂ©dit immobilier (2) ou d’un montant supĂ©rieur Ă  75 000 euros destinĂ©s Ă  financer, pour les immeubles Ă  usage d’habitation ou Ă  usage Le prĂȘteur assure la disponibilitĂ© permanente des informations gĂ©nĂ©rales, claires et comprĂ©hensibles, sur les contrats de crĂ©dit visĂ©s Ă  l'article L. 313-1. L'intermĂ©diaire de crĂ©dit assure Ă©galement la disponibilitĂ© permanente des mĂȘmes informations. Ces derniĂšres sont dĂ©livrĂ©es sur papier, sur tout autre support durable ou sous forme Ă©lectronique. Elles sont facilement accessibles et sont fournies gratuitement Ă  l'emprunteur. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine la liste et le contenu de ces informations gĂ©nĂ©rales. ArticleL313-20 EntrĂ©e en vigueur 2016-07-01 Lorsque le prĂȘteur procĂšde ou fait procĂ©der Ă  l'Ă©valuation du bien immobilier Ă  usage d'habitation financĂ© Ă  l'aide d'un prĂȘt mentionnĂ© Ă  l'article L. 313-1, il veille Ă  ce que : Version initiale TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COURS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE L'ANNÉE 2022 POUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE CRÉDITS ET SEUILS DE L'USURE CORRESPONDANTS APPLICABLES À COMPTER DU 1ER JUILLET 2022CatĂ©goriesTaux effectif pratiquĂ© audeuxiĂšme trimestre 2022 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er juillet 2022Contrats de crĂ©dit consentis Ă  des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opĂ©ration de crĂ©dit d'un montant supĂ©rieur Ă  75 000 euros destinĂ©e Ă  financer, pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation, les dĂ©penses relatives Ă  leur rĂ©paration, leur amĂ©lioration ou leur d'un montant infĂ©rieurou Ă©gal Ă  3 000 euros 115,83 %21,11 %PrĂȘts d'un montant supĂ©rieur Ă 3 000 euros et infĂ©rieur ou Ă©galĂ  6 000 euros 17,40 %9,87 %PrĂȘts d'un montant supĂ©rieurĂ  6 000 euros 13,7 %4,93 %1 Pour apprĂ©cier le caractĂšre usuraire du taux effectif global d'un dĂ©couvert en compte ou d'un prĂȘt permanent, le montant Ă  prendre en considĂ©ration est celui du crĂ©dit effectivement effectif pratiquĂ© audeuxiĂšme trimestre 2022 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er juillet 2022Contrats de crĂ©dits consentis Ă  des consommateurs destinĂ©s Ă  financer les opĂ©rations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crĂ©dit immobilier 2 ou d'un montant supĂ©rieur Ă  75 000 euros destinĂ©s Ă  financer, pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation, les dĂ©penses relatives Ă  leur rĂ©paration, leur amĂ©lioration ou leur Ă  taux fixe 3 - prĂȘts d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă  10 ans1,95 %2,60 %- prĂȘts d'une durĂ©e comprise entre 10 ans et moins de 20 ans1,95 %2,60 %- prĂȘts d'une durĂ©e de 20 ans et plus ;1,93 %2,57 %PrĂȘts Ă  taux variable1,84 %2,45 %PrĂȘts-relais2,24 %2,99 %2 Incluant les opĂ©rations de crĂ©dit destinĂ©es Ă  regrouper des crĂ©dits antĂ©rieurs comprenant un ou des crĂ©dits mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dĂ©passe 60 % du montant total de l'opĂ©ration de regroupement de crĂ©dit ;3 S'agissant du taux de l'usure applicable aux crĂ©dits Ă  taux fixe, fixation de seuils de l'usure par tranche de maturitĂ© moins de 10 ans, 10 ans Ă  moins de 20 ans, 20 ans et effectif pratiquĂ© audeuxiĂšme trimestre 2022 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er juillet 2022PrĂȘts accordĂ©s aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commercialeDĂ©couverts en compte11,54 %15,39 %CatĂ©goriesTaux effectif pratiquĂ© audeuxiĂšme trimestre 2022 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er juillet 2022PrĂȘts aux personnes morales n'ayant pas d'activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commercialePrĂȘts d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  deux ans, Ă  taux variable1,96 %2,61 %PrĂȘts d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  deux ans, Ă  taux fixe - PrĂȘts d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  2 ans et infĂ©rieure Ă  10 ans2,062,75- PrĂȘts d'une durĂ©e initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans2,122,83- PrĂȘts d'une durĂ©e initiale de 20 ans et plus2,273,03DĂ©couverts en compte11,54 %15,39 %Autres prĂȘts d'une durĂ©e initiale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  deux ans1,92 %2,56 %Taux moyen pratiquĂ© TMP Le taux moyen pratiquĂ© TMP est le taux effectif des prĂȘts aux entreprises d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  deux ans, Ă  taux variable, d'un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  152 449 euros. Ce taux est utilisĂ© par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intĂ©rĂȘts dĂ©ductibles sur les comptes courants d' taux effectif moyen pratiquĂ© par les Ă©tablissements de crĂ©dit au cours du deuxiĂšme trimestre de 2022 pour cette catĂ©gorie de prĂȘts est de 1,96 %.Les dispositions du prĂ©sent avis font rĂ©fĂ©rence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d' du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 193,6 KoRetourner en haut de la page 1 Les informations contenues dans la fiche d'information standardisĂ©e europĂ©enne mentionnĂ©e Ă  l'article L. 313-7, ainsi que, pour les intermĂ©diaires de crĂ©dit, les obligations d'information prĂ©vues en application de l'article L. 519-4-1 du code monĂ©taire et financier ; Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la consommation ci-dessous Le prĂȘteur ou l'intermĂ©diaire de crĂ©dit fournit gratuitement Ă  l'emprunteur les explications adĂ©quates lui permettant de dĂ©terminer si le ou les contrats de crĂ©dit proposĂ©s et les Ă©ventuels services accessoires sont adaptĂ©s Ă  ses besoins et Ă  sa situation financiĂšre. Ces explications... Lire la suite Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la consommation ci-dessous Le prĂȘteur ou l'intermĂ©diaire de crĂ©dit fournit gratuitement Ă  l'emprunteur les explications adĂ©quates lui permettant de dĂ©terminer si le ou les contrats de crĂ©dit proposĂ©s et les Ă©ventuels services accessoires sont adaptĂ©s Ă  ses besoins et Ă  sa situation financiĂšre. Ces explications comprennent notamment 1° Les informations contenues dans la fiche d'information standardisĂ©e europĂ©enne mentionnĂ©e Ă  l'article L. 313-7, ainsi que, pour les intermĂ©diaires de crĂ©dit, les obligations d'information prĂ©vues en application de l'article L. 519-4-1 du code monĂ©taire et financier ; 2° Les principales caractĂ©ristiques du ou des crĂ©dits et services accessoires proposĂ©s ; 3° Les effets spĂ©cifiques que le ou les crĂ©dits et services accessoires proposĂ©s peuvent avoir sur l'emprunteur, y compris les consĂ©quences d'un dĂ©faut de paiement de l'emprunteur, notamment en cas de rĂ©alisation des garanties. Lorsque la garantie est constituĂ©e par un cautionnement accordĂ© par un organisme de cautionnement professionnel, le prĂȘteur informe l'emprunteur de la nature, des bĂ©nĂ©ficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut ĂȘtre actionnĂ©e et des consĂ©quences pour l'emprunteur ; 4° S'agissant des Ă©ventuels services accessoires liĂ©s au contrat de crĂ©dit, l'indication de la possibilitĂ© ou non de rĂ©silier chaque composante sĂ©parĂ©ment et les implications d'une telle procĂ©dure pour l'emprunteur.
Entout Ă©tat de cause, en sus des clauses identifiĂ©es comme Ă©tant abusives par les dispositions des articles R. 212-1 et R.212-2 du Code de la consommation, il convient de porter une attention particuliĂšre Ă  l’article 1171 du Code civil [8]
Librairie CrĂ©dit immobilier + Mention manuscrite + Condition suspensive de prĂȘt + Renonciation + Article L. 313-42 du Code de la consomm... Article L. 313-42 du Code de la consommation + Acte notariĂ© + Dispense + Cass. 3e civ., 18 mars 2021, no 20-16354, ECLIFRCCASS2021C300282, FS–P cassation Les mentions manuscrites foisonnent dans la lĂ©gislation contemporaine1 en contraignant un contractant Ă  reproduire de sa main une mention dont le contenu est fixĂ© par avance, le lĂ©gislateur espĂšre s’assurer de sa parfaite comprĂ©hension de la portĂ©e de l’engagement qu’il souscrit. L’exigence de la mention manuscrite cesse toutefois lorsque l’acte est reçu par un notaire on considĂšre en effet que le professionnel du droit, tenu de son devoir de conseil, aura nĂ©cessairement expliquĂ© au contractant le contenu de l’engagement qu’il souscrit. La prĂ©sence du notaire chasse donc l’exigence de la mention manuscrite. Jadis posĂ©e Ă  l’ancien article 1317-1 du Code civil, la rĂšgle figure dĂ©sormais Ă  l’article 1369, alinĂ©a 3, du Code civil Lorsqu’il est reçu par un notaire, [l’acte] est dispensĂ© de toute mention manuscrite exigĂ©e par la loi. » Un arrĂȘt rĂ©cent illustre l’importance de la rĂšgle en matiĂšre de vente immobiliĂšre. On sait que lorsque l’acquĂ©reur entend financer l’acquisition sans recourir Ă  un crĂ©dit, il doit porter de sa main une mention par laquelle il reconnaĂźt avoir Ă©tĂ© informĂ© que, s’il recourt nĂ©anmoins Ă  un prĂȘt, il ne pourra pas se prĂ©valoir des dispositions du chapitre relatif au crĂ©dit immobilier,[...] IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
Avisdu 27 juin 2022 relatif Ă  l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 Aller au contenu; Aller au menu; Aller au menu; Aller Ă  la recherche; Menu . Informations de mises Ă  jour
Le contrat - PDF, 466 Ko Le contrat droit et obligations pour les parties Les consommateurs et professionnels sont principalement concernĂ©s par les contrats de vente et les contrats de prestation de service. Leurs relations sont encadrĂ©es par le droit de la consommation avant, pendant et aprĂšs le contrat qui les lie afin de garantir une protection maximale au consommateur. Avant et lors de la signature du contrat Le consommateur doit ĂȘtre informĂ© de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible par le professionnel. Il doit lui communiquer les caractĂšres essentiels des produits ou prestations, leurs prix, ainsi que les dĂ©lais de livraison ou d’exĂ©cution s’il y en a. Les prix des produits ou services disponibles Ă  la vente, ainsi que les conditions particuliĂšres de la vente et de l’exĂ©cution des services, doivent ĂȘtre lisibles et comprĂ©hensibles, donc visibles, exprimĂ©s en euros et toutes taxes comprises. Le professionnel a l’obligation d’informer prĂ©-contractuellement le consommateur. Il doit ĂȘtre en mesure de connaĂźtre le prix qu'il aura Ă  payer sans ĂȘtre obligĂ© de le demander Cf. fiche prix. Le professionnel doit Ă©galement prĂ©ciser certaines informations le concernant identitĂ©, coordonnĂ©es postales, tĂ©lĂ©phoniques et Ă©lectroniques, activitĂ©s, etc., et notamment son nom ou sa dĂ©nomination sociale, l’adresse gĂ©ographique de son Ă©tablissement et, si elle est diffĂ©rente, celle du siĂšge social, son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et son adresse Ă©lectronique ; les modalitĂ©s de paiement, de livraison et d’exĂ©cution du contrat ; les modalitĂ©s prĂ©vues pour le traitement des rĂ©clamations ; l’existence et les modalitĂ©s d’exercice de garanties lĂ©gales et/ou commerciales ; la durĂ©e du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, ou les conditions de rĂ©siliation du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat de contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou Ă  tacite reconduction ; l’interopĂ©rabilitĂ© pertinente du contenu numĂ©rique avec certains matĂ©riels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance, ainsi que les fonctionnalitĂ©s du contenu numĂ©rique, y compris les mesures de protection technique applicables ; ces informations doivent ĂȘtre communiquĂ©es au consommateur avant tout contrat. Il revient au professionnel de prouver qu’il a effectivement informĂ© son client. Concernant les contrats de fourniture de service En plus des informations prĂ©citĂ©es, le professionnel doit communiquer ou mettre Ă  la disposition du consommateur des informations complĂ©mentaires coordonnĂ©es, activitĂ©s, conditions contractuelles, etc. et ce, avant la conclusion du contrat ou avant l’exĂ©cution de la prestation lorsqu’il n’y a pas de contrat Ă©crit. Il s’agit notamment le statut, la forme juridique de l’entreprise et ses coordonnĂ©es communication rapide et directe. Le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro d’inscription au RCS ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers ; si son activitĂ© est soumise Ă  un rĂ©gime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autoritĂ© l’ayant dĂ©livrĂ©e ; s’il est assujetti Ă  la TVA et identifiĂ© par un numĂ©ro, son numĂ©ro individuel d’identification ; s’il est membre d’une profession rĂ©glementĂ©e, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a Ă©tĂ© octroyĂ© ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprĂšs duquel il est inscrit ; les conditions gĂ©nĂ©rales, s’il en utilise. Le cas Ă©chĂ©ant, les clauses contractuelles relatives Ă  la lĂ©gislation applicable et la juridiction compĂ©tente ; l’éventuelle garantie financiĂšre ou assurance de responsabilitĂ© professionnelle souscrite par lui, les coordonnĂ©es de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture gĂ©ographique du contrat ou de l’engagement ; Le professionnel prestataire de services doit communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complĂ©mentaires suivantes le mode de calcul du prix, et les frais supplĂ©mentaires de transport, livraison affranchissement et tous les autres frais Ă©ventuels, lorsque le prix n’est pas dĂ©terminĂ© au prĂ©alable par le prestataire pour un type de service donnĂ© ; un devis suffisamment dĂ©taillĂ© lorsqu’un prix exact ne peut pas ĂȘtre indiquĂ© ; pour les professions rĂ©glementĂ©es, une rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles professionnelles applicables dans l’État membre de l’Union europĂ©enne sur le territoire duquel ce professionnel est Ă©tabli et aux moyens d’y avoir accĂšs ; des informations sur leurs activitĂ©s pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liĂ©s au service concernĂ© et sur les mesures prises pour Ă©viter les conflits d’intĂ©rĂȘts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel le prestataire prĂ©sente de maniĂšre dĂ©taillĂ©e ses services ; les Ă©ventuels codes de conduite, l’adresse Ă©lectronique Ă  laquelle ils peuvent ĂȘtre consultĂ©s ainsi que les versions linguistiques disponibles ; les conditions de recours Ă  des moyens extrajudiciaires de rĂšglement des litiges, lorsque ces moyens sont prĂ©vus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance. Concernant les piĂšces dĂ©tachĂ©es Il pĂšse dĂ©sormais sur le professionnel l’obligation d’informer le consommateur de la disponibilitĂ© des piĂšces dĂ©tachĂ©es indispensables au fonctionnement du produit lorsqu’il en a lui-mĂȘme Ă©tĂ© informĂ© par le fournisseur. Cette information a lieu premiĂšrement avant le contrat, puis une seconde fois, par Ă©crit, lors de l’achat. Concernant la fourniture d’eau, gaz ou Ă©lectricitĂ© non conditionnĂ©s dans un volume dĂ©limitĂ© ou en quantitĂ© dĂ©terminĂ©, chauffage urbain, contenu numĂ©rique support dĂ©matĂ©rialisĂ© Les professionnels sont Ă©galement concernĂ©s par cette obligation d’information prĂ©contractuelle. Concernant les contrats conclus Ă  distances et hors Ă©tablissement Les professionnels doivent fournir de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible les informations prĂ©citĂ©es, mais Ă©galement les informations suivantes l’existence d’un droit de rĂ©tractation ses conditions, dĂ©lai, modalitĂ©s d’exercice et son formulaire type ; les circonstances dans lesquelles il ne peut exercer son droit de rĂ©tractation ou il perd ce droit; le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi lors de rĂ©tractation ou les couts de renvoi du bien lorsque celui-ci ne peut normalement ĂȘtre renvoyĂ© par la poste ; l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rĂ©tractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricitĂ© et d’abonnement Ă  un rĂ©seau de chauffage urbain dont il a demandĂ© expressĂ©ment l’exĂ©cution avant la fin du dĂ©lai de rĂ©tractation ; les coordonnĂ©es du professionnel, les coĂ»ts d’utilisation de la technique de communication Ă  distance, l’existence de codes de bonne conduite, de cautions, garanties, modalitĂ©s de rĂ©siliations, modes de rĂšglement des litiges, conditions contractuelles. Le professionnel ne peut s’exonĂ©rer de ces informations prĂ©contractuelles et encoure des amendes administratives en cas de non-respect de ses obligations. PrĂ©sentation des contrats Les clauses des contrats doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es et rĂ©digĂ©es de maniĂšre claire et comprĂ©hensible. En cas de doute, ces clauses seront interprĂ©tĂ©es dans le sens le plus favorable au consommateur. Les conditions gĂ©nĂ©rales de ventes des contrats de consommation doivent mentionner l’existence, le contenu et les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des garanties lĂ©gales la garantie lĂ©gale de conformitĂ© ; la garantie relative aux dĂ©fauts de la chose vendue ; le cas Ă©chĂ©ant, il mentionne l’existence d’une garantie commerciale et d’un service aprĂšs-vente ; le professionnel informe le consommateur de la possibilitĂ© en cas de contestation de faire appel Ă  la mĂ©diation conventionnelle ; des dĂ©crets peuvent rĂ©glementer la prĂ©sentation des Ă©crits constatant certains contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Certains contrats font l’objet d’une rĂšglementation particuliĂšre du fait de leur singularitĂ©, on peut citer Ă  titre exhaustif les contrats suivants comme exemple ; contrat d’achat de matĂ©riaux prĂ©cieux or, argent, platine. Toute opĂ©ration d’achat de mĂ©taux prĂ©cieux par un professionnel auprĂšs d’un consommateur doit faire l’objet d’un contrat Ă©crit comportant Ă  peine de nullitĂ© un certain nombre d’informations comprenant un formulaire dĂ©tachable de rĂ©tractation article L. 224 - 98 du Code de la consommation permettant l’exercice d’un dĂ©lai de rĂ©tractation sans avoir Ă  justifier des motifs ni Ă  payer des pĂ©nalitĂ©s. Contrat conclu dans les foires et salons Le consommateur ne dispose pas de dĂ©lai de rĂ©tractation et le professionnel doit l’en informer avant la conclusion du contrat. Le consommateur dispose d’un droit de rĂ©tractation quand il prend un crĂ©dit affectĂ© au financement d’un contrat de vente ou de prestation de services conclu Ă  l’occasion d’une foire et salon. Si le consommateur exerce son droit de rĂ©tractation dans un dĂ©lai de quatorze jours, le contrat principal est rĂ©solu de plein droit ; Le consommateur peut alors demander le remboursement des sommes versĂ©es d’avance sur le prix. Ces sommes produisent des intĂ©rĂȘts au-delĂ  du huitiĂšme jour de la demande de remboursement. Contrats de transports de dĂ©mĂ©nagement Le consommateur dispose d’un dĂ©lai de 10 jours suivant la rĂ©ception des biens pour Ă©mettre une contestation motivĂ©e par lettre recommandĂ©e auprĂšs du professionnel lors d’avarie ou de perte partielle. Elles sont valables mĂȘme s’il n’a pas Ă©mis de rĂ©serve lors de la rĂ©ception. Le consommateur doit ĂȘtre informĂ© des conditions de contestation, sinon le dĂ©lai de 10 jours est portĂ© Ă  3 mois. Il peut Ă©mettre des rĂ©serves Ă  la rĂ©ception des biens. Lorsqu’elles ne sont pas contestĂ©es par le transporteur, le consommateur n’a pas Ă  formuler de contestations supplĂ©mentaires. Le consommateur, dĂšs lors qu’il a payĂ© la prestation de dĂ©mĂ©nagement Ă  l’entreprise de dĂ©mĂ©nagement, n’a pas Ă  rĂ©munĂ©rer le transporteur. La fin du contrat La non-reconduction du contrat Certain contrats de prestation de service peuvent inclure une clause de reconduction tacite qui implique alors que le contrat est automatiquement renouvelĂ© Ă  terme, et le consommateur Ă  nouveau engagĂ©. Dans ce cas, le professionnel est obligĂ© d’informer le consommateur avant la fin de la pĂ©riode lors de laquelle celui-ci peut rejeter la reconduction. Il doit l’informer au plus tĂŽt trois mois avant, et au plus tard 1 mois avant. le terme de la pĂ©riode autorisant le rejet de reconduction tacite. L’article L. 215-1 du Code de la consommation qui Ă©nonce cette obligation d’information est reproduit intĂ©gralement dans les contrats de prestation de service auxquels il s’applique. Le professionnel doit informer le consommateur soit par lettre nominative, soit par courrier Ă©lectronique dĂ©diĂ©. La date limite de rĂ©siliation doit ĂȘtre mentionnĂ©e dans un encadrĂ© apparent. Le consommateur peut mettre fin Ă  son contrat gratuitement si cette information ne lui a pas Ă©tĂ© correctement communiquĂ©e et ce, Ă  partir de la date de reconduction. Si le consommateur avait effectuĂ© des avances aprĂšs la derniĂšre date de reconduction, il pourra en demander le remboursement sous 30 jours. A savoir que "l'envoi forcĂ©" constitue une infraction pouvant entraĂźner des suites judiciaires. Les envois forcĂ©s sont une pratique consistant Ă  faire parvenir au domicile du consommateur un bien en lui rĂ©clamant soit le renvoi, soit le paiement, alors que ce dernier n’en a pas fait la demande. Cette pratique est interdite Ă  la fois par le Code de la consommation et le Code pĂ©nal. La rĂ©siliation des contrats Le consommateur peut mettre fin Ă  son contrat lorsque la date de livraison non contractuellement prĂ©vue n’est pas respectĂ©e, ou, en tout Ă©tat de cause, que la livraison n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e sous 30 jours suivant la conclusion du contrat. Le consommateur doit alors respecter plusieurs Ă©tapes Ă©tape 1 le consommateur enjoint le professionnel de livrer. Un nouveau dĂ©lai court ; soit le professionnel livre le bien ; soit le professionnel ne livre pas le bien et le consommateur passe Ă  l’étape 2 ; Ă©tape 2 le consommateur rĂ©silie son contrat par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception ou sur support durable adressĂ©e au professionnel. Si vous avez reçu un objet que vous n'avez pas commandĂ© et que l'entreprise vous en rĂ©clame le paiement, sachez que l’absence de rĂ©ponse du consommateur ne vaut pas consentement. Par consĂ©quent vous n'avez pas Ă  payer ; vous n'avez pas Ă  renvoyer l'objet. Si l'entreprise dĂ©sire le rĂ©cupĂ©rer, c'est Ă  elle de dĂ©bourser les frais de retour ; vous pouvez porter plainte auprĂšs du procureur de la rĂ©publique si l'entreprise vous harcĂšle, par exemple. Attention aux pratiques voisines de l'envoi forcĂ©, qui incitent Ă  accepter une offre avantageuse sans avoir conscience d'ĂȘtre abonnĂ© pour une longue pĂ©riode. Dans certains cas, cette pratique constitue une publicitĂ© trompeuse. Sur le plan civil, l'article du Code de la consommation prĂ©voit la restitution des sommes indĂ»ment perçues, majorĂ©es d'intĂ©rĂȘts. Les Ă©lĂ©ments ci-dessus sont donnĂ©s Ă  titre d'information. Ils ne sont pas forcĂ©ment exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes avez rencontrĂ© un problĂšme en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
RAPPORT FAIT. au nom de la commission mixte paritaire (1) chargĂ©e de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  TEXTE ADOPTÉ n° 822 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 6 octobre 2016 PROJET DE LOI ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en Ɠuvre des obligations en matiĂšre de conformitĂ© et de sĂ©curitĂ© des produits et services, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 3814 et 4047. Article 1er L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation est ratifiĂ©e. Article 2 L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation est ratifiĂ©e. Article 2 bis nouveau AprĂšs le mot qui », la fin de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article liminaire du code de la consommation est ainsi rĂ©digĂ©e n’agit pas Ă  des fins professionnelles ; ». Article 2 ter nouveauAu troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 121-3 du mĂȘme code, la seconde occurrence du mot commerciale » est remplacĂ©e par les mots Ă  l’achat ». Article 2 quater nouveauL’article L. 121-5 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le mot et » est remplacĂ© par le mot Ă  » ; 2° Sont ajoutĂ©s les mots et les non-professionnels ». Article 3 Le livre II du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° À l’article L. 215-1, la seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a devient le quatriĂšme alinĂ©a ; 2° À la fin du 2° de l’article L. 221-26, les mots deuxiĂšme alinĂ©a des articles L. 221-9 et L. 221-13 » sont remplacĂ©s par les mots troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 221-9 et au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 221-13 » ; 2° bis nouveau Au premier alinĂ©a de l’article L. 222-7, aprĂšs le mot jours », sont insĂ©rĂ©s les mots calendaires rĂ©volus » ; 2° ter nouveau L’article L. 222-8 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 222-8. − Le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l’article L. 222-7 court Ă  compter du jour oĂč 1° Le contrat Ă  distance est conclu ; 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformĂ©ment Ă  l’article L. 222-6, si cette derniĂšre date est postĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e au 1° du prĂ©sent article. » ; 3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifiĂ© a La section 5 devient la section 6 ; b Il est rĂ©tabli une section 5 intitulĂ©e Dispositions particuliĂšres » et comprenant les articles L. 222-16 Ă  L. 222-17 ; 4° Au second alinĂ©a de l’article L. 224-1, la rĂ©fĂ©rence L. 224-13 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 224-12 » ; 4° bis nouveau À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 224-63, aprĂšs le mot jours », sont insĂ©rĂ©s les mots calendaires rĂ©volus » ; 4° ter nouveau À l’article L. 242-7, les mots une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services » sont remplacĂ©s par les mots , un paiement ou une contrepartie » ; 5° Au premier alinĂ©a de l’article L. 242-23, la premiĂšre occurrence du mot et » est remplacĂ©e par le mot Ă  ». Article 4 I. – Le livre III du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 311-1 est ainsi modifiĂ© a Au 1°, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 312-1 » est remplacĂ©e par les mots au prĂ©sent titre » ; b À la seconde phrase du premier alinĂ©a du 7°, aprĂšs le mot affĂ©rentes », le mot , ni » est remplacĂ© par le mot ou » ; 2° L’article L. 312-1 est ainsi modifiĂ© a La rĂ©fĂ©rence 4° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 6° » ; b AprĂšs les mots crĂ©dit est », sont insĂ©rĂ©s les mots Ă©gal ou » ; c AprĂšs le mot infĂ©rieur », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă©gal » ; 3° À l’article L. 312-19 et au premier alinĂ©a de l’article L. 312-51, aprĂšs le mot jours », sont insĂ©rĂ©s les mots calendaires rĂ©volus » ; 4° L’article L. 312-20 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-20. − Le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l’article L. 312-19 court Ă  compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crĂ©dit comprenant les informations prĂ©vues Ă  l’article L. 312-28. » ; 4° bis nouveau À l’article L. 312-44, la rĂ©fĂ©rence 9° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 11° » ; 5° L’article L. 312-59 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-59. – Pour l’application de l’article L. 312-6, le contenu et les modalitĂ©s de prĂ©sentation de l’exemple reprĂ©sentatif pour le crĂ©dit renouvelable sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. » ; 6° À l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 312-72, le mot votre » est remplacĂ© par le mot sa » ; 7° Au premier alinĂ©a de l’article L. 312-81, les mots du document » sont remplacĂ©s par les mots le document » ; 8° À la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 313-14, les mots le consommateur » sont remplacĂ©s par les mots l’emprunteur » ; 9° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 313-15, les mots du consommateur » sont remplacĂ©s par les mots de l’emprunteur » ; 9° bis nouveau À l’article L. 313-26, les mots est fixĂ© » sont remplacĂ©s par les mots peut, en tant que de besoin, ĂȘtre fixĂ© » ; 10° À la fin du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 313-31, la rĂ©fĂ©rence L. 313-3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 313-28 » ; 11° À la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 314-22, le mot consommateurs » est remplacĂ© par le mot emprunteurs » ; 11° bis nouveau À la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 315-9, la rĂ©fĂ©rence L. 341-41 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 341-55 » ; 11° ter nouveau L’article L. 315-13 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-13. − Ainsi qu’il est dit Ă  l’article 1305-4 du code civil, le dĂ©biteur ne peut rĂ©clamer le bĂ©nĂ©fice du terme s’il ne fournit pas les sĂ»retĂ©s promises au crĂ©ancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » ; 12° Le 3° de l’article L. 321-1 est ainsi rĂ©digĂ© 3° Aux experts nommĂ©s par le tribunal, mentionnĂ©s Ă  l’article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 322-1 du prĂ©sent code ; » 12° bis nouveau À l’article L. 341-22, la rĂ©fĂ©rence L. 313-39 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 313-54 » ; 12° ter nouveau Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiĂ© a Les sections 4 et 5 deviennent, respectivement, les sections 5 et 6 ; b AprĂšs l’article L. 341-51, la section 4 est ainsi rĂ©tablie Section 4 SĂ»retĂ©s personnelles Art. L. 341-51-1. − Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prĂ©vues Ă  peine de nullitĂ© de l’engagement. » ; 13° À l’article L. 343-1, la rĂ©fĂ©rence L. 333-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 331-1 ». II nouveau. – Les prĂȘteurs disposent d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi pour se mettre en conformitĂ© avec le 7° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article. Le mĂȘme 7°, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, leur demeure applicable jusqu’à cette mise en conformitĂ©. Article 5 Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 412-1 est ainsi modifiĂ© a Les trois premiers alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s I. – Des dĂ©crets en Conseil d’État dĂ©finissent les rĂšgles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils dĂ©terminent notamment 1° Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution Ă  titre gratuit, la dĂ©tention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou rĂ©glementĂ©s ; 2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l’importation des marchandises autres que les produits d’origine animale et les denrĂ©es alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d’origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d’origine animale sont interdites ou rĂ©glementĂ©es ; » b Au dĂ©but du 9°, le mot La » est remplacĂ© par les mots Les modalitĂ©s de » ; c Sont ajoutĂ©s quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s 11° Les conditions d’hygiĂšne et de salubritĂ© que doivent observer les personnes qui participent Ă  la fabrication, Ă  la transformation, au transport, Ă  l’entreposage ou Ă  la vente des produits. Les 1° Ă  11° s’appliquent aux prestations de services. II. – Les dĂ©crets mentionnĂ©s au I peuvent ordonner que des produits soient retirĂ©s du marchĂ© ou rappelĂ©s en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur Ă©change, et prĂ©voir des obligations relatives Ă  l’information des consommateurs. Ils peuvent Ă©galement ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser un danger. Ces dĂ©crets prĂ©cisent les conditions dans lesquelles sont mis Ă  la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais affĂ©rents aux dispositions Ă  prendre en vertu de la rĂ©glementation ainsi Ă©dictĂ©e. » ; 2° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifiĂ© a nouveau À l’intitulĂ©, aprĂšs le mot et », il est insĂ©rĂ© le mot autres » ; b Au dĂ©but, est ajoutĂ©e une section 1 intitulĂ©e Falsifications » et comprenant les articles L. 413-1 Ă  L. 413-4 ; c AprĂšs l’article L. 413-4, est insĂ©rĂ©e une section 2 intitulĂ©e Autres infractions relatives aux produits » et comprenant les articles L. 413-5 Ă  L. 413-9 ; 3° À la fin des articles L. 422-1 et L. 422-4, la rĂ©fĂ©rence L. 422-2 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 412-1 » ; 4° L’article L. 422-2 est abrogĂ© et les articles L. 422-3 et L. 422-4 deviennent, respectivement, les articles L. 422-2 et L. 422-3 ; 5° Le chapitre Ier du titre V est ainsi modifiĂ© a Les sections 1 Ă  3 deviennent, respectivement, les sections 2 Ă  4 ; b L’article L. 451-1 devient l’article L. 451-1-1 ; c Il est rĂ©tabli une section 1 ainsi rĂ©digĂ©e Section 1 Obligation gĂ©nĂ©rale de conformitĂ© Art. L. 451-1. – Le fait pour l’opĂ©rateur de ne pas procĂ©der Ă  l’information prĂ©vue Ă  l’article L. 411-2 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ; d nouveau Au dĂ©but de l’intitulĂ© de la section 3, telle qu’elle rĂ©sulte du a, il est ajoutĂ© le mot Autres » ; 6° Au dĂ©but de l’article L. 454-1, les mots Le dĂ©lit de tromperie est constituĂ© par la violation de l’interdiction prĂ©vue Ă  l’article L. 441-1. Il est puni » sont remplacĂ©s par les mots La violation de l’interdiction prĂ©vue Ă  l’article L. 441-1 est punie » ; 7° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 454-3, les mots L’interdiction » sont remplacĂ©s par les mots La violation de l’interdiction ». Article 6 Le livre V du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° À la fin de l’article L. 511-4, les mots ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et Ă  l’article L. 441-1 » sont remplacĂ©s par les mots ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 » ; 2° L’article L. 511-5 est ainsi modifiĂ© a Au 4°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 2 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , 4 » ; b AprĂšs le 8°, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre. » ; c nouveau Au dernier alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence sous-section 6 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence de la section 2 » ; 3° AprĂšs le 5° de l’article L. 511-6, il est insĂ©rĂ© un 6° ainsi rĂ©digĂ© 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre. » ; 4° L’article L. 511-7 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du 17°, les mots Du titre I » sont remplacĂ©s par les mots Des titres Ier et III » ; b AprĂšs le 19°, il est insĂ©rĂ© un 20° ainsi rĂ©digĂ© 20° La section 1 du chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre. » ; 5° L’article L. 511-11 est complĂ©tĂ© par les mots ainsi qu’à l’article L. 521-1, Ă  la section 2 du chapitre Ier du titre II et Ă  la section 1 du chapitre Ier du titre III du prĂ©sent livre » ; 6° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 511-17 est complĂ©tĂ© par le mot transformĂ©s » ; 7° Le premier alinĂ©a du I de l’article L. 511-22 est complĂ©tĂ© par les rĂ©fĂ©rences , Ă  l’article L. 521-1, Ă  la section 2 du chapitre Ier du titre II et Ă  la section 1 du chapitre Ier du titre III du prĂ©sent livre » ; 8° Le premier alinĂ©a de l’article L. 511-23 est complĂ©tĂ© par les rĂ©fĂ©rences ainsi qu’à l’article L. 521-1, Ă  la section 2 du chapitre Ier du titre II et Ă  la section 1 du chapitre Ier du titre III du prĂ©sent livre » ; 8° bis A nouveau L’article L. 512-49 est abrogĂ© ; 8° bis nouveau Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 521-18, les mots ou service » sont supprimĂ©s ; 9° À l’article L. 521-24, la rĂ©fĂ©rence L. 521-20 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 521-23 ». Article 7 Le titre II du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Les deux premiĂšres phrases de l’article L. 621-6 sont supprimĂ©es ; 2° À la fin du second alinĂ©a de l’article L. 623-24, la rĂ©fĂ©rence L. 624-6 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 623-6 ». Article 8 Le livre VII du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° A nouveau L’article L. 711-4 est ainsi modifiĂ© a Le 4° est abrogĂ© ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les amendes prononcĂ©es dans le cadre d’une condamnation pĂ©nale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » ; 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 721-3, aprĂšs le mot paiement », sont insĂ©rĂ©s les mots , aux Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique » ; 1°bis nouveau À l’article L. 721-5, les mots des dispositions de l’article L. 721-1 » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence du premier alinĂ©a de l’article L. 733-1 » ; 2° Au second alinĂ©a de l’article L. 752-2, les mots ou d’orientation » sont supprimĂ©s. Article 9 Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la cinquiĂšme partie du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© 1° Le 4° de l’article L. 5146-1 est complĂ©tĂ© par les mots , qui disposent Ă  cet effet des pouvoirs prĂ©vus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation » ; 2° Au 4° de l’article L. 5146-2, la rĂ©fĂ©rence au livre II » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au I de l’article L. 511-22 ». Article 10 À l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, les rĂ©fĂ©rences des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences de l’article L. 313-4, du 1° de l’article L. 313-5 et des articles L. 314-1 Ă  L. 314-5 ». Article 11 nouveau Au 3° du II de l’article L. 612-1 du code monĂ©taire et financier, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence livre Ier », sont insĂ©rĂ©s les rĂ©fĂ©rences ainsi que le chapitre II des titres Ier et II du livre II ». Article 12 nouveauLe VII de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente ordonnance, s’applique Ă  tout avenant Ă©tabli Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la loi n° du ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en Ɠuvre des obligations en matiĂšre de conformitĂ© et de sĂ©curitĂ© des produits et services, quelle que soit la date Ă  laquelle l’offre de crĂ©dit du contrat modifiĂ© par avenant a Ă©tĂ© Ă©mise. » DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 6 octobre 2016. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale

CitĂ©par Art. 1, ArrĂȘtĂ© du 24 aoĂ»t 2006 fixant les catĂ©gories de prĂȘts servant de base Ă  l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monĂ©taire et financier, relatifs Ă  l'usure.

calcul du taux effectif global repose sur l'hypothĂšse que le contrat de crĂ©dit restera valable pendant la durĂ©e convenue et que le prĂȘteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les dĂ©lais prĂ©cisĂ©s dans le contrat de crĂ©dit. Pour les contrats de crĂ©dit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intĂ©rĂȘt et, le cas Ă©chĂ©ant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculĂ© en partant de l'hypothĂšse que le taux d'intĂ©rĂȘt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crĂ©dit. les opĂ©rations de crĂ©dit destinĂ©es Ă  financer les besoins d'une activitĂ© professionnelle ou destinĂ©es Ă  des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnĂ©es Ă  l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de pĂ©riode, Ă  terme Ă©chu et exprimĂ© pour cent unitĂ©s monĂ©taires. Le taux de pĂ©riode et la durĂ©e de la pĂ©riode doivent ĂȘtre expressĂ©ment communiquĂ©s Ă  l'emprunteur. Le taux de pĂ©riode est calculĂ© actuariellement, Ă  partir d'une pĂ©riode unitaire correspondant Ă  la pĂ©riodicitĂ© des versements effectuĂ©s par l'emprunteur. Il assure, selon la mĂ©thode des intĂ©rĂȘts composĂ©s, l'Ă©galitĂ© entre, d'une part, les sommes prĂȘtĂ©es et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prĂȘt, en capital, intĂ©rĂȘts et frais divers, ces Ă©lĂ©ments Ă©tant, le cas Ă©chĂ©ant, estimĂ©s. Lorsque la pĂ©riodicitĂ© des versements est irrĂ©guliĂšre, la pĂ©riode unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle sĂ©parant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un mois. Lorsque les versements sont effectuĂ©s avec une frĂ©quence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de pĂ©riode par le rapport entre la durĂ©e de l'annĂ©e civile et celle de la pĂ©riode unitaire. Le rapport est calculĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, avec une prĂ©cision d'au moins une dĂ©cimale. Si le crĂ©dit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinĂ©e Ă  financer les besoins d'une activitĂ© professionnelle, le taux effectif global est calculĂ© sur la totalitĂ© des droits mis Ă  la disposition du client. toutes les opĂ©rations de crĂ©dit autres que celles mentionnĂ©es au II, le taux effectif global est dĂ©nommĂ© " taux annuel effectif global " et calculĂ© Ă  terme Ă©chu, exprimĂ© pour cent unitĂ©s monĂ©taires, selon la mĂ©thode d'Ă©quivalence dĂ©finie par la formule figurant en annexe au prĂ©sent article. La durĂ©e de la pĂ©riode doit ĂȘtre expressĂ©ment communiquĂ©e Ă  l'emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculĂ© actuariellement et assure, selon la mĂ©thode des intĂ©rĂȘts composĂ©s, l'Ă©galitĂ© entre, d'une part, les sommes prĂȘtĂ©es et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prĂȘt pour le remboursement du capital et le paiement du coĂ»t total du crĂ©dit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces Ă©lĂ©ments Ă©tant, le cas Ă©chĂ©ant, estimĂ©s. Les frais d'acte notariĂ© Ă©tablis en application du dĂ©cret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux. Lebien comprend 2 lots, et il est situĂ© dans une copropriĂ©tĂ© de 128 lots (les charges courantes annuelles moyennes de copropriĂ©tĂ© sont de 400 euros et le syndicat des copropriĂ©taires ne fait pas l'objet d'une procĂ©dure citĂ©e Ă  l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation). Prix de vente : 313 000 euros Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI I. Ă  abrogĂ© les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L215-9, Art. L215-10, Art. L313-7, Art. L313-10, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-13, Art. L313-16-3, Art. L365-6, Art. L421-14, Art. L422-6, Art. L422-7, Art. L451-1, Art. L451-1-1, Art. L451-2, Art. L451-2-1, Art. L451-3, Art. L451-6, Art. L451-7 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Sct. Titre IV Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.,Sct. Chapitre Ier Reversement de l'aide de l'Etat A créé les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Sct. Chapitre II Agence nationale de contrĂŽle du logement social, Sct. Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales, Art. L342-1, Art. L342-2, Sct. Section 2 Saisine par d'autres autoritĂ©s ou organismes, Art. L342-3, Sct. Section 3 ModalitĂ©s d'exercice des missions, Art. L342-4, Art. L342-5, Art. L342-6, Art. L342-7, Art. L342-8, Art. L342-9, Art. L342-10, Sct. Section 4 Suite des contrĂŽles et sanctions, Art. L342-11, Art. L342-12, Art. L342-13, Art. L342-14, Art. L342-15, Art. L342-16, Art. L342-17, Sct. Section 5 Organisation de l'agence, Art. L342-18, Art. L342-19, Art. L342-20, Sct. Section 6 Financement des activitĂ©s de l'agence, Art. L342-21, Art. L452-1, Art. L313-35-1 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L313-27, Art. L313-31, Art. L353-11, Art. L422-8, Art. L422-8-1, Art. L422-9, Art. L422-10, Art. L423-12, Art. L423-17, Art. L432-6, Art. L441-11, Sct. Section 2, Art. L313-14, Art. L313-16, Art. L443-7, Art. L472-1-2, Art. L481-1-Livre des procĂ©dures fiscales Art. L83 C-Loi n° 2003-710 du 1 aoĂ»t 2003 Art. 51-Code de justice administrative Art. L311-4-LOI n° 2011-1977 du 28 dĂ©cembre 2011 Art. 46 personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministĂ©riel chargĂ© des contrĂŽles et Ă©valuations mentionnĂ©s aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, sont affectĂ©s Ă  l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social dans les conditions suivantes. 1. Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en activitĂ© conservent le bĂ©nĂ©fice de leur statut et, le cas Ă©chĂ©ant, de leur statut d'emploi. 2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employĂ©s Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e demeurent agents publics de l'Etat et conservent, Ă  titre individuel, le bĂ©nĂ©fice de leur contrat. 3. Les agents non titulaires de droit public employĂ©s Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e se voient proposer par l'Ă©tablissement un contrat de droit public dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article 14 ter. dĂ©rogation Ă  l'article L. 1224-3 du code du travail, les salariĂ©s de droit privĂ© exerçant leurs fonctions Ă  l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă  l'effort de construction sont transfĂ©rĂ©s Ă  l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Ils conservent, Ă  titre individuel, le bĂ©nĂ©fice des stipulations de leur contrat ainsi que les conditions gĂ©nĂ©rales de travail qui leur sont applicables. mandat des membres du comitĂ© technique du service interministĂ©riel mentionnĂ© au A du prĂ©sent VI se poursuit jusqu'Ă  son terme. Jusqu'Ă  cette date, ce comitĂ© technique exerce les attributions du comitĂ© technique de l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. mandat des membres du comitĂ© d'entreprise de l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă  l'effort de construction se poursuit jusqu'Ă  son terme, dans les conditions prĂ©vues par le code du travail. Jusqu'Ă  cette date, ce comitĂ© d'entreprise exerce les attributions du comitĂ© d'entreprise de l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. la constitution du comitĂ© d'hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail prĂ©vu Ă  l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2016, les attributions de cette instance relĂšvent de la compĂ©tence du comitĂ© technique et du comitĂ© d'entreprise. situation active et passive ainsi que l'ensemble des droits et obligations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă  l'effort de construction, Ă  l'exception des fonds mentionnĂ©s au VIII du prĂ©sent article, sont repris par l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Les droits et obligations du service interministĂ©riel chargĂ© d'exercer les missions de contrĂŽle prĂ©vues au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation sont transfĂ©rĂ©s Ă  l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Les transferts prĂ©vus au prĂ©sent VII et au VIII sont effectuĂ©s Ă  titre gratuit et ne donnent lieu ni Ă  indemnitĂ©, ni Ă  perception d'impĂŽts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique. fonds gĂ©rĂ©s par l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă  l'effort de construction dans le cadre de la convention d'objectifs dite 9 % insertion sociale, en date du 26 octobre 1989, entre l'Etat et les partenaires sociaux, sont transfĂ©rĂ©s Ă  l'Union des entreprises et des salariĂ©s pour le logement et intĂ©grĂ©s aux ressources de la participation des employeurs Ă  l'effort de construction mentionnĂ©es Ă  l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. L'ensemble des actifs, passifs, droits et obligations liĂ©s au fonds de garantie mentionnĂ© Ă  l'article L. 313-10 du mĂȘme code est transfĂ©rĂ© au fonds mentionnĂ© Ă  l'article L. 452-1-1 dudit code. Les fonds propres de l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă  l'effort de construction sont transfĂ©rĂ©s, Ă  hauteur de huit millions d'euros, Ă  l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Le solde est versĂ© au fonds mentionnĂ© au mĂȘme article L. 452-1-1. prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2015. 3SU0.
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  • opes432zk5.pages.dev/670
  • opes432zk5.pages.dev/877
  • opes432zk5.pages.dev/235
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  • l 313 1 du code de la consommation