Circulairerelative à l'application des dispositions des articles L. 811-1 et L. 812-1 du code de commerce. Délégation par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises de certaines tâches à
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna 1° Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du TITRE L'ACTE DE COMMERCE TITRE COMMERÇANTS Chapitre la définition et du statut Articles R. 121-1 à R. 121-5 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre obligations générales des commerçants Article R. 123-1 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-2 à R. 123-4 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-5 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-6 à R. 123-27 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-28 Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007 Article R. 123-29 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-30 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-31 à R. 123-36 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-37 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-38 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 123-39 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-40 et R. 123-41 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-42 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 123-43 et R. 123-44 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-45 et R. 123-46 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 123-47 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-48 Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-49 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-49-1 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-50 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-51 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-52 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 123-53 Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 Article R. 123-54 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles R. 123-55 à R. 123-59 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-60 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 123-61 à R. 123-67 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-68 et R. 123-69 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-70 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles R. 123-71 à R. 123-72 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-73 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-74 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-75 Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-76 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-77 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Article R. 123-79 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-80 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article D. 123-80-1 Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 Article D. 123-80-2 Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 Article R. 123-81 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-83 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 123-84 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-85 à R. 123-87 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-88 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-89 à R. 123-95 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-96 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-97 Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-98 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-99 à R. 123-101 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-102 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-103 Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 Articles R. 123-104 et R. 123-105 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-106 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-107 Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 Article R. 123-108 Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 Article R. 123-109 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-110 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-111 Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 Article R. 123-111-1 Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-112 et R. 123-113 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-114 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-118 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-119 et R. 123-120 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-121 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-121-1 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-121-2 à R. 123-121-4 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-122 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Article R. 123-123 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-124 Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-125 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-126 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-126-1 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-127 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-128 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-129 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-130 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-131 et R. 123-132 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-133 et R. 123-134 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-135 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles R. 123-136 et R. 123-137 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-138 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-139 et R. 123-140 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-141 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Articles R. 123-142 et R. 123-147 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-148 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Articles R. 123-149 et R. 123-152 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-153 à R. 123-154 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-154-1 Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-155 et R. 123-156 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-157 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 123-158 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-159 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-160 et R. 123-161 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-162 Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-163 à R. 123-166 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-166-1 à R. 123-166-5 Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 Article R. 123-167 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-168 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-169 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-169-1 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-170 et R. 123-171 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-172 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-173 Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-174 à R. 123-176 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-177 Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-178 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-179 à R. 123-184 Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-185 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-186 à R. 123-190 Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-191 et R. 123-192 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-193 Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-194 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-195 et R. 123-197-1 Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-199 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-199-1 Décret n° 2009-267 du 9 mars 2009 Article R. 123-203 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-204 Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-209 et R. 123-210 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-211 à R. 123-212 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles R. 123-213 à R. 123-228 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-209 à R. 123-221 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-222 Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 Articles R. 123-223 à R. 123-228 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-229 à D. 123-236 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-237 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 123-238 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique Articles R. 127-1 à R. 127-3 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES, DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX Chapitre courtiers Article R. 131-7 Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 Chapitre commissionnaires Article R. 132-1 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre transporteurs Articles R. 133-1 et R. 133-2 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre agents commerciaux Articles R. 134-1 à R. 134-4 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 134-5 et R. 134-6 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 134-7 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Articles R. 134-8 à R. 134-11 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 134-12 et R. 134-13 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 134-13-1 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 134-14 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 134-15 Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010 Articles R. 134-16 et R. 134-17 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE FONDS DE COMMERCE Chapitre la vente du fonds de commerce Articles R. 141-1 et R. 141-1-1 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 141-2 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre communes à la vente et au nantissement de fonds de commerce Articles R. 143-1 à R. 143-22 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 143-23 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Chapitre la location-gérance Articles R. 144-1 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles D. 144-2 à D. 144-5 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre bail commercial Articles R. 145-1 à R. 145-4 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-5 Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Articles R. 145-6 à D. 145-19 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-20 Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Article R. 145-21 à R. 145-25 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-26 et R. 145-29 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 Article R. 145-30 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-31 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 Article R. 145-32 et R. 145-33 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 145-35 à R. 145-37 Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Article R. 145-38 Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 Chapitre gérants-mandataires Articles D. 146-1 et D. 146-2 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES Chapitre II Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires Article R. 152-1 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 Chapitre III Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales Articles R. 153-1 à R. 153-10 Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ; L'article R. 210-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; Les articles R. 210-6 et R. 210-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; Les articles R. 210-11 et R. 210-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; Les articles R. 221-3 et R. 221-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; L'article R. 223-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; L'article R. 223-11 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; Les articles R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ; L'article R. 223-26 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 223-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; L'article R. 223-36 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 224-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 225-13 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; Les articles R. 225-20, R. 225-22 et R. 225-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 225-27 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 225-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ; Les articles R. 225-33 et R. 225-34 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; Les articles R. 225-34-2, R. 225-34-3 et R. 225-34-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 ; Les articles R. 225-47, R. 225-49 et R. 225-51 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 225-57 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ; L'article R. 225-60 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 225-60-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 ; Les articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-63 et R. 225-66 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ; Les articles R. 225-67, R. 225-70, R. 225-72, R. 225-73, R. 225-79, R. 225-80, R. 225-81, R. 225-82 et R. 225-86 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; Les articles R. 225-95, R. 225-97 et R. 225-99 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ; L'article R. 225-102 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ; L'article R. 225-103 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 225-104 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article D. 225-104-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ; L'article R. 225-105 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; Les articles R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 ; L'article R. 225-106 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; Les articles R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116 et R. 225-117 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; Les articles R. 225-120, R. 225-122, R. 225-129, R. 225-130, R. 225-133, R. 225-136, R. 225-136-1, R. 225-140, R. 225-143, R. 225-145, R. 225-150, R. 225-151 et R. 225-153 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 225-160 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 225-160-4 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ; Les articles R. 225-163 et R. 225-164-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; L'article R. 225-166 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; Les articles R. 226-1 et R. 226-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 227-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; L'article R. 227-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 227-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; Les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ; L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ; L'article R. 228-17 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 228-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 228-51 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; L'article R. 228-60 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; L'article R. 228-61 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 228-67 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 228-79 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 228-83 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; Les articles R. 229-16, R. 229-21 et R. 229-25 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 232-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ; L'article R. 232-22 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 ; L'article R. 233-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 233-16 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ; L'article R. 236-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 236-11 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; Les articles R. 237-2, R. 237-8 et R. 237-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 247-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; Les articles R. 210-21 et R. 210-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 ; Les articles R. 22-10-1 à R. 22-10-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020. 3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ; 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU TITRE II Articles R. 420-1 à R. 420-5 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE III Articles R. 430-2 à R. 430-4 décret n° 2019-339 du 18 avril 2019 Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10 décret n° 2009-139 du 10 février 2009 Article D. 430-8 décret n° 2009-186 du 17 février 2009 Articles R. 430-9 et R. 430-10 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE IV Article D. 440-1 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles D. 440-2 et D. 440-3 décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020 Articles D. 440-4 à R. 441-3 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 442-1 et R. 442-2 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE IV BIS Articles R. 444-1, R. 444-4, R. 444-8, R. 444-11 à R. 444-14, R. 444-16, R. 444-19, R. 444-22 à R. 444-38, R. 444-40, R. 444-41, R. 444-44 à R. 444-56, R. 444-59 à R. 444-66, R. 444-69, R. 444-70 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 Article R. 444-11-1 Décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016 Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-18, R. 444-20, R. 444-72 à R. 444-76 Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 Article R. 444-71 Décret n° 2018-200 du 23 mars 2018 Articles R. 444-2, R. 444-5 à R. 444-7, R. 444-10, R. 444-10-1, R. 444-12-1, R. 444-17, R. 444-21, R. 444-39 et R. 444-43 Décret n° 2020-179 du 28 février 2020 TITRE V Articles R. 450-1 et R. 450-2 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE VI Article R. 461-10 décret 2019-169 du 6 mars 2019 Articles R. 461-1 à R. 461-8 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-1 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-2 alinéa 1 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-2 alinéa 2 décret n° 2016-230 du 26 février 2016 Articles R. 462-3 et R. 462-4 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 463-1 à R. 463-12 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 463-13 décret n° 2009-142 du 10 février 2009 Articles R. 463-14 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 463-15 décret n° 2009-142 du 10 février 2009 Articles R. 463-15-1 décret n° 2009-142 du 10 février 2009 Article R. 464-1 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 464-6 et R. 464-7 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 464-8 et R. 464-8-1 décret n° 2009-312 du 20 mars 2009 Articles R. 464-9-1 à R. 464-9-3 décret n° 2009-140 du 10 février 2009 Article R. 464-9-4 décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 Article R. 464-10 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 464-11 décret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Articles R. 464-12 à R. 464-18 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-19 décret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Article R. 464-20 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-21 décret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Article R. 464-22 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-23 décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 464-24 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 464-24-1 à R. 464-24-8 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-25 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 464-25-1 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-26 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-27 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 464-28 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-29 décret n° 2015-521 du 11 mai 2015 Article R. 464-30 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-31 décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 TITRE VIII Articles R. 481-1 et R. 483-1 décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 Articles R. 483-11 à R. 483-14 décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 TITRE IX Articles R. 490-1 à R. 490-10 décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 5° Le livre V dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Les chapitres Ier à V du titre II ; c Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du Articles R. 526-1 à R. 526-2 Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Article R. 526-3 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-4 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-7 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Articles R. 526-8 à R. 526-10 Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Article R. 526-10-2 Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Articles R. 526-11 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Articles R. 526-12 et R. 526-13 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-14 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Articles R. 526-14-1 à R. 526-16 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-17 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 526-18 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-19 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 526-20 et R. 526-20-1 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-21 à R. 526-23 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 526-24 Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 d Les dispositions du chapitre VII du titre II ; L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008. 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Les dispositions du titre I mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier D. 611-1 à D. 611-7 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 D. 611-8 Décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 611-9 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-10 à R. 611-11 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-12 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-13 et R. 611-14 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-15 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-16 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 611-17 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-18 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 611-19 et R. 611-20 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-21 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-21-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-22 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-23 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-23-1 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 R. 611-24 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 611-25 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-26 et R. 611-26-1 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 611-26-2 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-27 à R. 611-34 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-34-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-35 Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 R. 611-36 et R. 611-37 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-38 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-38-1 Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 611-38-2 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-39 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-40 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 611-40-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-41 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-42 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 611-43 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 R. 611-44 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-45 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 611-46 et R. 611-46-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-47 et R. 611-47-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-48 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-49 à R. 611-52 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Chapitre II R. 612-1 Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012 R. 612-2 Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 R. 612-3 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 612-4 Décret n° 2007-812 du 10 mai 2007 R. 612-5 à R. 612-7 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 b Les dispositions des chapitres Ier, IV et VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II et III du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VII et VIII de ce même titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier R. 621-1 Décret n° 2020-100 du 7 février 2020 R. 621-2 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-2-1 Décret n° 2020-100 du 7 février 2020 R. 621-3 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-4 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 621-5 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 621-6 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-7 Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique R. 621-7-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 621-8 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 R. 621-8-1 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 621-8-2 Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 621-9 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 621-10 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-11 Décret n° 2020-100 du 7 février 2020 R. 621-12 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-13 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce R. 621-14 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-15 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 621-17 décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 621-18 à R. 621-20 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-21 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 Articles R. 621-22 à R. 621-24 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 621-25 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-26 Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce CHAPITRE IV R. 624-1 et R. 624-2 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-3 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 624-4 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-5 Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 R. 624-6 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-7 à R. 624-9 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-10 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 624-11 à R. 624-13 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-13-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-14 et R. 624-15 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-16 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 624-17 et R. 624-18 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Chapitre VI R. 626-1 et R. 626-2 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-3 Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 R. 626-7 et R. 626-8 Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 626-17 à R. 626-19 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-20 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-21 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-22 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-23 à R. 626-32 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-32-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-33 Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 626-33-1 et R. 626-34 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-35 à R. 626-38 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-39 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-40 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-41 à R. 626-43 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-44 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-45 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 626-46 et R. 626-47 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-47-1 à R. 626-49 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-50 à R. 626-52 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-53 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-54 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-55 et R. 626-56 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-57 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-57-1 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-57-2 à R. 626-61-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-62 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-63 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 626-64 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Les articles R. 626-8, R. 626-60 et R. 628-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; c Le titre III ; L'article R. 631-1 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2020-100 du 7 février 2020. d Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier, II, III et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que le chapitre IV de ce même titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre préliminaire R. 640-1 Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 640-1-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 640-2 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives Chapitre Ier R. 641-2 et R. 641-4 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-5 et R. 641-6 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 641-7 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 641-8 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-9 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-11 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 641-12 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-13 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-14 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-15 à R. 641-20 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-21 et R. 641-22 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-23 à R. 641-25 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-26 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution R. 641-27 à R. 641-30 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-31 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 641-32 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-32-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 641-33 et R. 641-34 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-35 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 641-36 à R. 641-38 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-39 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 641-40 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble Chapitre II R. 642-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 642-2 à R. 642-4 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-5 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 642-6 et R. 642-7 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-8 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-9 et R. 642-10 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-11 à R. 642-14 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-15 à R. 642-17 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-17-1 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-18 à R. 642-21 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-22 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-23 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-24 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-25 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-26 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-27 et R. 642-28 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-29 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-29-1à R. 642-30 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-31 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-32 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-33 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 642-34 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-35 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-36 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-36-1 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-37 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-37-1 à R. 642-37-3 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-38 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 642-39 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 642-40 Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 R. 642-41 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre III R. 643-1 et R. 643-2 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-3 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 643-4 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-5 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-6 à R. 643-8 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-9 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 643-10 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-11 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 643-12 et R. 643-13 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-14 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 643-15 et R. 643-16 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-17 à R. 643-19 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-20 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 643-21 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-22 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-23 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 643-24 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre V R. 645-1 À R. 645-8 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 645-9 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 Articles R. 645-10 à R. 645-18 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Article R. 645-19 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles R. 645-20 à R. 645-25 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 ; Les articles R. 643-6 et R. 644-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; e Le titre V ; f Les dispositions des chapitres I à III du titre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre I R. 661-1 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 661-2 et R. 661-3 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 661-4 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 661-5 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 661-6 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 661-7 et R661-8 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre II R. 662-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 662-1-1 et R. 662-1-2 Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 662-2 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation R. 662-3 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-3-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 662-4 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation R. 662-5 et R. 662-6 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 662-7 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 662-8 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 662-9 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 662-10 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 662-11 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 662-12 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-12-1 Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 662-13 et R. 662-14 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 662-15 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-16 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 662-17 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives Chapitre III R. 663-1 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 663-2 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 663-3 Décret n° 2020-100 du 7 février 2020 R. 663-4 à R. 663-40 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 R. 663-41 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 663-42 à R. 663-44 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 663-45 Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 663-46 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 Articles R. 663-47 à R. 663-49 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 663-50 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce ; L'article R. 661-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; g Le titre VIII ; 7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ; L'article R. 721-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Les articles R. 743-89, R. 743-142-6 et R. 743-142-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; 8° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes a Les dispositions du chapitre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier R. 811-3 À R. 811-9 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-10 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 811-11 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-12 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-13 Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-14 à R. 811-16 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-17 Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-18 Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-19 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-20 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-21 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-22 Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-23 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-24 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-25 Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 R. 811-26 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-28-1 et R. 811-28-2 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-28-3 et R. 811-28-4 Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 R. 811-28-5 à R. 811-28-7 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-30 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-31 et R. 811-31-1 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-32 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-33 Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées R. 811-34 et R. 811-35 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-36 et R. 811-37 Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées R. 811-38 et R. 811-39 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-40 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés D. 811-40-1 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-41 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 20 R. 811-42 et R. 811-42-1 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 811-43 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-44 et R. 811-47 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 811-48 Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 R. 811-49 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-50 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-51 Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 Articles R. 811-52 à R. 811-56 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-57 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 811-58 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-59 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation ; b Les dispositions des sections 1 à 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Section 1 R. 814-1 à R. 814-2-1 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires Section 2 R. 814-3 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 D. 814-3-1 Décret n° 2011-1908 du 20 décembre 2011 R. 814-3-2 et R. 814-4 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 814-5 à R. 814-15 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Section 3 R. 814-16 à R. 814-26 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 814-27 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation R. 814-28 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 814-28-1 à R. 814-28-6 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 Section 4 R. 814-29 À R. 814-37 Décret n° 2007-431 du 25 MARS 2007 D. 814-37-1 Décret n° 2017-304 du 8 mars 2017 R. 814-28 à R. 814-41 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-41-1 et R. 814-42 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 814-42-1 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 R. 814-42-2 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 814-43 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-44 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 814-45 à R. 814-47 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-48 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 814-49 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 814-50 à R. 814-53 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-54 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 814-55 à R. 814-58 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-58-1 à R. 814-58-9 Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce L'article R. 814-117 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; 9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016. Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ; L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ; Les articles R. 821-24, R. 821-25, R. 821-26, R. 821-31, R. 821-33, R. 821-35, R. 821-37, R. 821-38, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-50, R. 821-51, R. 821-52, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58, R. 821-62, R. 821-63, R. 822-1, R. 822-27, R. 822-36, R. 822-54, R. 822-93, R. 823-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 ; Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ; Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 ; Les articles R. 822-77 et R. 822-108 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020. COMMÉMORATIONDU 18 JUIN . 16 photos Voisins Vigilants Renforcer la sécurité et la tranquillité à Saint Romain de Colbosc La ville adhère au dispositif voisins vigilants Publication Toutes les publications. Publications précédentes Publications suivantes. Saint Romain Infos n°5. PDF - 7.03 Mo. Télécharger 7.03 Mo; Saint Romain Infos 4 #édition Actions sur le document Article R621-2 Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe. Dernière mise à jour 4/02/2012 ArticleR621-21 - Code de commerce - Partie réglementaire - LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. - TITRE II : De la sauvegarde. - Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure. - Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs. - Alinéa by Luxia, c’est le plus important entrepôt de données juridiques d'Europe, classées, hiérarchisées et liées entre Etudes de casAfin de répondre aux fluctuations de votre activité, vous avez pu mettre en place, avant la loi du 20 août 2008, un rythme de travail vous permettant d'avoir une certaine accords collectifs en vigueur au 20 août 2008 sur la modulation restent applicables tant qu'ils n'ont pas été dénoncés ou remplacés par de nouvelles mesures, par exemple un accord d'entreprise conclu dans le nouveau cadre bonne méthode1Les limites de la modulation du temps de travailVous avez fixé les limites de modulation du temps de travail, à savoir une limite haute et une limite basse entre lesquelles la durée de travail varie au cours de l' heures, comprises entre la 35e heure et la limite haute fixée, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc pas droit à des majorations ni à des repos compensateurs et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires limite haute a été fixée par référence aux limites maximales définies par la loi jusqu'à 48 heures dans la limite de douze semaines consécutives de 44 dépassement des limites de la modulationEn cas de dépassement, toutes les heures travaillées au-delà de la limite haute sont rémunérées dans le mois où elles ont été effectuées, au taux de majoration applicable le décompte des heures supplémentaires étant apprécié à la semaine.Ces heures ouvrent droit à une contrepartie en repos et viennent s'imputer sur le contingent d'heures supplémentaires taux de majoration à appliquer sur ces heures dépend de la limite haute fixée conventionnellement ou par accord et non par rapport à l'horaire légal de 35 conséquent, sauf dispositions contraires, le taux de majoration de 25 % est appliqué aux huit premières heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation et non à compter de la 36e en va de même pour les heures effectuées annuellement au-delà de la durée maximale de la modulation, à savoir 1607 heures. Elles seront considérées comme des heures supplémentaires, ainsi qu'il l'est décrit entreprise de plus de 20 salariés applique un accord de modulation sur une base de 1607 heures annuelles avec une limite hebdomadaire haute de 45 heures. Durant les semaines 2 et 6, la durée hebdomadaire dépasse la limite haute MoisJanvierFévrierSemaine12345678...Heures prévues4545404045454540...Heures réalisées4547404045474540...Sur le mois de janvier paiement de deux heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de modulation sur la semaine 2. Le taux de majoration applicable est de 25 % et une heure de contrepartie en repos le mois de février idem pour le paiement de deux heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de modulation sur la semaine 6. Taux de majoration de 25 % et une heure de contrepartie en repos effet, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure constituent des heures supplémentaires et ouvrent droit à la contrepartie en repos obligatoire au-delà de la 41e d'entreprise ou de branche d'aménagement du temps de travail peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1607 heures pour le décompte des heures réduction du contingent d'heures supplémentairesDans le cadre de l'accord de modulation, le contingent d'heures supplémentaires annuel est généralement réduit à 130 heures contre 220 heures sans accord de modulation. La convention et les variations fixées par accord influent sur la valeur du contingent. Celui-ci est très souvent précisé et fixé par l'accord de branche dont vous planning de la durée du travailVous avez déterminé un horaire moyen hebdomadaire, sur lequel votre modulation fonctionne et sur lequel le nombre d'heures est entreprise de plus de 20 salariés applique un accord de modulation sur une base de 1607 heures annuelles avec une limite hebdomadaire haute de 45 heures. Le nombre d'heures effectuées en fin d'année est de 1620 et, pendant l'année, la durée hebdomadaire ne dépasse pas 45 heures, sauf pendant deux semaines où elle atteint 47 heures Semaine12345678...TOTALHeures prévues4545404045454540...1607Heures réalisées4547414145474541...1620quatre heures supplémentaires sont payées en cours d'année au taux de majoration de 25 % et donnent lieu à deux heures de contrepartie en repos. En effet, les heures au-delà de la limite supérieure constituent des heures supplémentaires, elles sont donc majorées et ouvrent droit à la contrepartie repos obligatoire au-delà de la 41e heure ;neuf heures supplémentaires 1620 – 1607 – 4 sont payées en fin d'année au taux de majoration de 25 % et viennent s'imputer sur le contingent d'heures supplémentaires, sauf si elles sont remplacées par une contrepartie en repos rémunérationLe lissage de la rémunération sur l'année est légitime dans ce mode d'organisation du temps de travail. En effet, la durée de travail étant lissée sur l'année à 1607 heures, la rémunération l'est également. Par conséquent, si le salarié respecte le planning de la modulation durant le mois complet sans dépasser la limite haute, il bénéficiera de son salaire de base en va de même pour les absences pour maladie, accident de travail, pour les congés, etc. la durée de l'absence est calculée en fonction de la durée de travail que le salarié devait reprenant l'exemple précédent, si un mois représente les quatre premières semaines décrites, le salarié perçoit son salaire de base 100, sans y associer l'horaire réel du mois, mais en y ajoutant deux heures supplémentaires majorées à 25 % 2 x 25 % x taux horaire 100 + 1,65 = 101, de modulation doit couvrir les cas d'entrées/sorties en cours d'année. En effet, vous devez aborder les points de gestion des comptes débiteurs ou créditeurs lors d'un départ, ou la gestion de la comptabilisation du compte de modulation en cours d' temps de pause rémunéré ne doit ni augmenter le temps de présence ni se traduire par un supplément de rémunération. Dès lors que la pause rémunérée est effectivement prise, vous pouvez l'intégrer au sein de chaque cycle de travail, le temps de présence dans l'entreprise restant inchangé. Ainsi, même dans le cas où le temps de travail est rémunéré sur l'année et la rémunération lissée sur 12 mois, les temps de pause obéissent à cette répartition du temps de à la contrepartie en reposEn cas de dépassement de la limite haute fixée, comme vu précédemment, les heures supplémentaires ouvrent droit à la contrepartie en repos obligatoire. Toutefois, vous avez pu intégrer à l'accord de modulation le fait de remplacer les heures supplémentaires effectuées, dans le mois ou à la fin de l'année, par une contrepartie en repos ce cas, l'ensemble des heures supplémentaires ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires et la masse salariale n'est pas augmentée mais il faut organiser le ou les services concernés pour faire récupérer les heures plus, dans le planning de modulation présenté en début d'année, vous pouvez intégrer des journées entières, voire des semaines, au titre du repos, afin de lisser sur l'année les 1607 une semaine de repos dans le cadre de la modulation24 une semaine de trois jours de 8 heures travaillées avec deux jours de reposCP congés payésÉvitez les erreursN'oubliez pas de respecter les durées maximales de travail prévues par le Code du travailVotre accord de modulation peut être souple et être réalisé selon vos impératifs d'activité. Toutefois, il doit absolument répondre aux conditions édictées par la faites pas de la modulation individuelleLa modulation est avant tout un système collectif ! Le caractère de flexibilité, d'adaptation à l'activité ne peut pas s'opérer pour un seul salarié, mais au minimum pour un service ateliers, bureaux, etc., voire l'entreprise tout ne pouvez pas proposer une modulation à un salarié en modifiant son contrat de travail par un avenant la mise en place de la modulation répond à un accord collectif d'entreprise ou de l'appréciation du nombre d'heures supplémentaires, n'oubliez pas de décompter du temps de travail du salarié la durée d'un congé sans soldeLe congé sans solde d'un salarié embauché sous un régime de modulation diminue le calcul de ses heures supplémentaires. En effet, la durée du congé sans solde étant un temps d'absence récupérable, elle doit être décomptée de la durée du travail effectuée par le l'inverse, les absences rémunérées ou indemnisées, et celles justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident du travail, ne peuvent donner lieu à récupération et ne sont donc pas décomptées de la durée de rôle des RPVous devez communiquer aux représentants du personnel, au moins une fois par an, un bilan sur la modulation heures supplémentaires, vision du planning, influence sur l'activité, mise en oeuvre du planning prévisionnel, sanctions possiblesComme pour l'ensemble des déclarations liées à la durée de travail, tout employeur doit tenir à la disposition des organismes, tels que l'URSSAF, un document indiquant le nombre de salariés ouvrant droit à la modulation ;le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires ;le nombre d'heures du contingent annuel, ce document, vous pouvez faire l'objet d'un redressement URSSAF, voire payer des dommages et intérêts en cas de plaintes de la part de vos plus, les salariés doivent être prévenus par affichage de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés. Enfin, est puni d'une amende de 750 euros le non-respect d'une disposition légale ou conventionnelle sur les heures tout état de cause, l'irrégularité d'un accord de modulation, tenant à son contenu ou à sa mise en application, n'entraîne pas le paiement automatique d'heures supplémentaires aux salariés au motif que cet accord ne leur serait plus applicable. Ce paiement n'est possible qu'à la condition que les salariés fournissent des justificatifs suffisamment précis sur les horaires effectivement réalisés au-delà des 35 heures revanche, le défaut de réalisation du programme indicatif de la variation de la durée du travail entraîne la nullité du dispositif et la condamnation à payer en heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de 35 heures, quel que soit le nombre hebdomadaire prévu sur la semaine en question par le dispositif d' conseilInsistez sur la communication et l'employabilitéLa modulation représente un système de lissage, sur l'année, de la durée du travail et de la rémunération. Elle permet à vos salariés d'alléger leurs emplois du temps à certaines périodes de l'année, comme d'être plus présents à d'autres, tout en percevant un salaire identique chaque plus, cela peut vous permettre d'embaucher davantage de permanents avec une vision claire des périodes de forte activité, plutôt que de recourir au travail temporaire de façon importante lorsque votre activité s' modulation permet-elle une réduction des coûts liés au travail ?Oui, du fait de la variation de l'horaire de travail en fonction de l'activité de l'entreprise, vous optimisez le travail de l'entreprise et vous économisez, en période de forte activité, sur tous les coûts liés aux heures supplémentaires, au recours au travail temporaire, maintenir le salaire en période basse ou avoir recours à l'activité partielleLe recours à l'activité partielle ne peut se faire que sous certaines conditions et pour des heures qui n'entrent pas dans le cadre de la modulation. En effet, il n'existe que deux recours possibles à l'activité partielle, sans cela, le salaire est maintenu dans le cadre de la modulation soit vous fixez une limite basse à la modulation. Lorsque le nombre d'heures effectuées est en deçà de cette limite, vous sortez du cadre de la modulation et le recours à l'activité partielle pour ces heures est alors possible ;soit votre entreprise peut justifier de périodes d'activité insuffisante qui entraînent une suspension de la modulation et donc un recours à l'activité ces cas, qui doivent être absolument traités dans l'accord collectif, la modulation se poursuit et le salaire est maintenu pour l'ensemble des salariés soumis au changer la durée du travail en cours d'année et passer d'une période haute à une période basse ? Avec quel délai ?Oui, l'accord prévoit un programme indicatif des semaines travaillées en période haute et période basse et leurs salariés doivent être prévenus de tout changement de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Il est possible de réduire ce délai, si la convention le permet. Il faut alors préciser les cas et les conditions du délai de prévenance dans l'accord d'entreprise. SandroLuxembourg (ville). Voir 2 pages sociales incluant Google et Foursquare, Heures, Téléphone, Site internet et plus pour ce commerce. Score Cybo : 3.0. Sandro travaille dans la ou les activités Boutiques de vêtements, Shopping, Vêtements pour femme. Avis sur Cybo. MINIS PRIX Hauts Pulls, Gilets T-shirts, Débardeurs, Hauts Tuniques Blouses et chemises Pulls, Gilets T-shirts, Débardeurs, Hauts Tuniques Blouses et chemises Pantalons & Jean's Jeans Pantacourts & Bermudas Panta-Jupe Pantalons & Panta-cheville Jeans Pantacourts & Bermudas Panta-Jupe Pantalons & Panta-cheville Vestes et parkas Robes et Jupes Marques Accueil> Hauts>Blouses et chemises>Chemise Patti 621 Référence Condition Nouveau produit Chemise avec des motifs zébré , elle se boutonne jusqu'en bas, très confortable grâce à sa matière en viscose. ● Longueur du dos 80 cm pour un 42. Plus de détails Autres articles Plus d'info fiche de données Plus d'info Chemise avec des motifs zébré , elle se boutonne jusqu'en bas, très confortable grâce à sa matière en viscose. ● Longueur du dos 80 cm pour un 42. fiche de données Propriétés 100% viscose Entretien en machine programme délicat 19 Autres produits dans la même catégorie
Enapplication de l'article L. 621-18-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut, sur demande dûment motivée d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers. À cette fin, elle procède à la vérification de la
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes. Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité. Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. impératives; tel est le cas par exemple du droit d’option de l’administrateur posé par l’article L 621-28 du Code de commerce. En conséquence, la liberté contractuelle se trouve restreinte en raison de l’extension de l’ordre public qui se concrétise en pratique par la renaissance du formalisme et par la détermination fréquente du contenu des contrats. D’autre part, la place
Homepage > Actionnaires > Investisseurs et analystes > Gouvernance & ISR Le luxe naît de l'invention et de la main de l'Homme. Il s'attache à exalter la nature dans ce qu'elle a de plus pur et de plus beau. La dimension développement durable est inséparable de la stratégie de LVMH. Nos engagements ISR Valoriser les talents et accélérer la responsabilité sociale Conjuguer croissance économique et respect des critères de durabilité Soutenir un mécénat novateur Travailler ensemble pour préserver les ressources de la planète Gouvernance Instance stratégique de la Société, le Conseil d’Administration a pour objectifs prioritaires l’accroissement de la valeur de l’entreprise et la défense de l’intérêt social. Il a pour missions principales l’adoption des grandes orientations stratégiques et le suivi de leur mise en œuvre, la vérification de la fiabilité et de la sincérité des informations relatives à la Société et au Groupe et la protection de son patrimoine social. Agences de notation extra-financière Le Groupe LVMH reste déterminé à faire des progrès et à travailler chaque jour pour trouver de meilleures solutions aux nombreux défis environnementaux et sociaux auxquels le Groupe et son industrie sont confrontés. LVMH communique en toute indépendance et en toute transparence sur ses performances et répond par ailleurs à certains questionnaires émanant d’agences de notation indépendantes extra-financière ou organismes reconnus lorsqu’aucun risque de conflit d’intérêts n’existe. LVMH s’engage à assurer la diffusion simultanée, effective et intégrale d’informations financières et extra-financières pertinentes, exactes, précises et sincères, diffusées à temps et de manière cohérente par rapport aux publications antérieures. Seul un nombre restreint de personnes identifiées au sein du Groupe sont habilitées à donner des informations aux marchés financiers dans le respect des prescriptions applicables en la matière. Toutes les informations et les données chiffrées sont disponibles dans le Document d’enregistrement universel 2021, le Rapport Annuel 2021, le Rapport de Responsabilité Sociale et Environnementale 2021. Publications

Dautre part, « que l’article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, ne concernait que les modalités de paiement des créances et non les conditions de leur admission au passif salarial» Autrement dit, pour la haute juridiction, le salarié était parfaitement fondé à réclamer le paiement à échéance de sa créance.

INFO 20 MINUTES » Le bilan des soldes à Paris est moins catastrophique que prévu Il y a un regain d’optimisme quand les touristes reviennent » juge Dominique Restino, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris EAU ​Ces commerces remplissent vos gourdes avec le sourire à Paris En septembre 2021, Eau de Paris a lancé l’initiative Ici, je choisis l’eau de Paris ». Où en est l’initiative alors que l’été et les fortes chaleurs arrivent ? SOLIDARITE À Perpignan, un nouveau dispositif renforce la sécurité des commerçants Pour l’heure, le dispositif est destiné uniquement aux commerçants du centre-ville mais il pourrait être étendu en fonction de son succès MONTPELLIER Finalement, la place de la Comédie va conserver ses terrasses cet été Le début des travaux de la place emblématique et de l’esplanade est reporté au 1er septembre EVENEMENT Des médiateurs pour gérer les conflits à la Foire de Paris Depuis dix ans, des médiateurs professionnels tiennent un stand à la Foire de Paris et résolvent gratuitement les conflits entre clients et commerçants ALCOOL Les épiciers de nuit vont fermer les week-ends des vacances à Montpellier Le reste de la semaine, ces commerçants n'auront pas le droit de vendre de l'alcool la nuit PETITION Les commerçants rennais s'accrochent au parking Vilaine Charles Compagnon, l’un des membres de l’opposition municipale, remettra une pétition d’opposition à la démolition du parking à la maire Nathalie Appéré lundi lors du conseil municipal ENTREPRISE Les députés votent pour protéger le patrimoine personnel des indépendants Lors de l’examen du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante », l’Assemblée a voté pour un statut unique pour les trois millions d’indépendants COMMERCES Pour les commerçants du centre de Marseille, l'esprit de Noël n'y est pas Déjà échaudés par les manifestations à répétition les samedis et le coronavirus, les commerçants marseillais font désormais face à la grève des éboueurs en cette période cruciale pour eux
REFERENCEAGENCE : 10753 - LE HAVRE, QUARTIER DANTON - Appartement de type F4 au 1er étage comprenant une entrée, un séjour, trois chambres, une cuisine aménagée, une salle de bains et un WC. Chauffage individuel gaz. DPE Vierge.. Merci de contacter l'agence ORPI Y.S. IMMOBILIER . Loyer mensuel 601 euros - Charges locatives 20 euros (Régularisation annuelle)
Aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » De toute évidence, il serait illusoire de vouloir atteindre ce triple objectif si aucun répit n’était consenti à l’entreprise pendant sa période de restructuration. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de règles ont été édictées afin d’instaurer une certaine discipline collective à laquelle doivent se conformer les créanciers. Ces règles visent ainsi à assurer un savant équilibre entre, d’une part, la nécessité de maintenir l’égalité entre les créanciers et, d’autre part, éviter que des biens essentiels à l’activité de l’entreprise soient prématurément distraits du patrimoine du débiteur. Parmi les principes de discipline collective posés par le législateur on compte notamment L’interdiction des paiements pour les créances nées avant le jugement d’ouverture L’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur et ses coobligés L’arrêt du cours des intérêts pour créances résultant de prêts conclus pour une durée de moins d’un an. Interdiction d’inscriptions de sûretés postérieurement au jugement d’ouverture La combinaison de ces quatre principes aboutit à un gel du passif de l’entreprise qui donc est momentanément soustrait à l’emprise des créanciers. Focalisons-nous sur le premier d’entre eux le principe d’interdiction des paiements. Aux termes de l’article L. 622-7, I du Code de commerce le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. » Ainsi, cette disposition érige-t-elle en principe l’interdiction pour le débiteur de payer ses créanciers, en particulier ceux dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Pour rappel, l’article 1342, al. 1er du Code civil définit le paiement comme l’exécution volontaire de la prestation due ». Il a pour effet de libérer le débiteur à l’égard du créancier et d’éteindre la dette. Le paiement constitue le principal mode d’extinction des obligations. Parmi les autres causes de satisfaction du créancier on compte également la compensation dont on s’est longtemps demandé si elle devait être envisagée de la même manière que le paiement s’agissant des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture. Le législateur a clos le débat lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 2005. Le mécanisme de la compensation a été rangé dans la catégorie des exceptions dont est assorti le principe d’interdiction des paiements. I Le domaine du principe d’interdiction des paiements Il ressort de l’article L. 622-7 du Code de commerce que le champ d’application du principe d’interdiction des paiements est relativement étendu. L’application de ce principe est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives qui tiennent D’une part, à la date de naissance de la créance D’autre part, à l’auteur du paiement A La condition tenant à la date de naissance de la créance Deux catégories de créances doivent être distinguées Les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture Les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture Toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture tombent, par principe, sous le coup de l’interdiction des paiements. Dans ces conditions, la détermination de la date de naissance de la créance présente un intérêt essentiel. Dès lors que la créance est née postérieurement au jugement d’ouverture, elle échappe au principe d’interdiction des paiements. La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par créance antérieure ? Si l’on est légitimement en droit de penser qu’une créance peut être qualifiée d’antérieure dès lors que son fait générateur se produit avant le prononcé du jugement d’ouverture, plusieurs difficultés sont nées tantôt quant à l’opportunité de retenir comme critère de la créance antérieure son fait générateur tantôt quant à la détermination du fait générateur de la créance en lui-même a Sur l’opportunité de retenir le fait générateur comme critère de la créance antérieure Si, en première intention, l’on voit mal pourquoi le fait générateur d’une créance ne pourrait-il pas être retenu pour déterminer si elle est ou non antérieure au jugement d’ouverture, une difficulté est née de l’interprétation de l’ancien article L. 621-43 du Code de commerce. Cette disposition prévoyait, en effet, que à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. » Seules les créances ayant une origine antérieure au jugement d’ouverture » étaient donc soumises au régime de la déclaration. La formule choisie par le législateur n’était pas dénuée d’ambiguïté fallait-il prendre pour date de référence, afin de déterminer l’antériorité d’une créance, sa date de naissance ou sa date d’exigibilité ? Cette question s’est en particulier posée pour les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture mais dont l’exigibilité intervenait postérieurement. Le contentieux relatif aux créances à déclarer selon leur date de naissance a été très important. L’enjeu était, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde du 27 juillet 2005, de savoir si le créancier pouvait ou non se faire payer à échéance. L’arrêt rendu en date du 20 février 1990 par la Cour de cassation est une illustration topique de cette problématique. Cass. com. 20 févr. 1990 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Service agricole industriel du Clairacais la société a été mise en redressement judiciaire le 17 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 15 juillet 1986 et que le personnel a été licencié le 8 août 1986, avec dispense d'accomplir le préavis légal ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Lot-et-Garonne l'URSSAF n'a été inscrite sur la liste des créances bénéficiant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 que pour les cotisations afférentes aux salaires de la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que la contestation par elle formée en vue d'obtenir son admission sur la liste précitée pour les cotisations relatives aux salaires de la période du 1er mai au 17 juin 1986, ainsi qu'aux indemnités de congés payés et de préavis consécutives aux licenciements, a été rejetée par le tribunal, dont la cour d'appel a infirmé la décision ;. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'URSSAF en ce qui concerne les cotisations sur les indemnités de congés payés et de préavis, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le paiement prioritaire des créances nées après le jugement d'ouverture ne peut être obtenu pour des créances nées après le jugement de liquidation ; qu'en déclarant prioritaires des créances sociales afférentes aux indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a relevé que les licenciements, fait générateur de la créance, étaient postérieurs au jugement d'ouverture, mais n'a pas constaté qu'ils étaient antérieurs au jugement de liquidation, a violé par fausse application la disposition susvisée ; Mais attendu que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 étant applicable aux créances nées régulièrement après l'ouverture du redressement judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que devait bénéficier des dispositions de ce texte la créance de cotisations de l'URSSAF relative aux indemnités de congés payés et de préavis consécutives aux licenciements opérés après le prononcé de la liquidation judiciaire ; que le moyen est donc sans fondement ; Mais sur la première branche du moyen Vu les articles 40 et 47, premier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'URSSAF relative aux cotisations sur les salaires de la période du 1er mai au 17 juin 1986, l'arrêt retient que ces salaires ont été versés après l'ouverture du redressement judiciaire, en sorte que la créance de l'URSSAF, qui n'a pris naissance que lors du versement ainsi effectué, bénéficie de la priorité de paiement prévue à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de l'URSSAF relative aux cotisations sur les salaires de la période du 1er mai au 17 juin 1986, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse Faits Une société est placée en liquidation judiciaire son personnel est licencié L’URASSAF est éligible au rang de créancier privilégié seulement pour les créances postérieures au jugement d’ouverture Demande L’URSAFF demande à ce que l’ensemble de ces créances soient admises au rang de créances privilégiées Procédure Par un arrêt du 16 juin 1988, la Cour d’appel d’Agen fait droit à la demande de l’URSAFF Les juges du fond estiment que dans la mesure où les salaires sur lesquels portent les cotisations impayées ont été versés postérieurement à l’ouverture de la procédure, ils n’endossent pas la qualification de créance antérieure. Solution Par un arrêt du 20 février 1990, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir accédé à la demande de l’URSAFF en qualifiant la créance invoquée de postérieure alors qu’elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, ce dont il résultait que la créance de l’URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement» Les créances dont se prévalait l’URSAFF devaient donc être soumises au régime juridique, non pas des créances postérieures, mais à celui des créances antérieures. S’agissant des autres créances invoquées par l’organisme social, lesquels portaient sur des salaires perçus postérieurement au jugement d’ouverture, la chambre commerciale estime à l’inverse que l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 étant applicable aux créances nées régulièrement après l’ouverture du redressement judiciaire, c’est à bon droit que la cour d’appel a considéré que devait bénéficier des dispositions de ce texte la créance de cotisations de l’URSSAF relative aux indemnités de congés payés et de préavis consécutives aux licenciements opérés après le prononcé de la liquidation judiciaire» Analyse Cette solution adoptée par la Cour de cassation intervient à la suite d’un long débat portant sur le régime juridique des créances de sécurité sociale Très tôt s’est posée la question de la qualification des cotisations sociales qui se rattachaient à des salaires payés après le jugement d’ouverture mais se rapportant à une période de travail antérieure à ce jugement. Deux conceptions s’opposaient sur cette question Première conception On considère que le régime juridique des créances de sécurité sociale est autonome et ne doit pas être influencé par les dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Selon cette conception, les créances doivent donc être réglées à la date normale d’exigibilité dès lors qu’elles sont postérieures au jugement d’ouverture quand bien même les cotisations seraient calculées sur un salaire rémunérant une période d’emploi antérieure au jugement. Seconde conception On peut estimer, à l’inverse, que le fait générateur des cotisations sociales réside dans le travail fourni par le salarié et non le paiement des salaires, quand bien même leur versement constitue une condition de leur exigibilité. Selon cette conception, les cotisations sociales doivent donc être regardées comme des créances antérieures. De toute évidence, la Cour de cassation a opté dans l’arrêt en l’espèce pour la seconde conception. Pour la chambre commerciale, le fait générateur du salaire c’est le travail effectué. Or les cotisations sociales sont afférentes au salaire dû au salarié Par conséquent, leur fait générateur c’est bien le travail du salarié et non la date d’exigibilité du salaire. La Cour de cassation reproche ainsi à la Cour d’appel d’avoir confondu la naissance de la créance et son exigibilité. C’est donc au jour du travail effectué qu’il faut remonter pour déterminer si l’on est en présence d’une créance antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture. Le critère de rattachement d’une créance à la catégorie des créances antérieure est donc celui de la date de sa naissance. L’adoption de la date de naissance de la créance comme critère de rattachement à la catégorie des créances antérieure exclut dès lors tout rôle que pourrait jouer la date d’exigibilité de la créance dans ce rattachement. La date d’exigibilité n’est que celle à laquelle le créancier peut prétendre au paiement. Elle est, par conséquent, naturellement distincte de la date de naissance qui, en principe, interviendra antérieurement. Tandis que la date de naissance de la créance se rapporte à sa création, sa date d’exigibilité se rapporte quant à elle à son exécution. Le débat est définitivement clos depuis l’adoption de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 qui a remplacé la formule ayant une origine antérieure au jugement d’ouverture » par l’expression est née » qui apparaît plus précise. C’est donc le fait générateur de la créance dont il doit être tenu compte et non la date d’exigibilité afin de savoir si une créance est soumise au régime de la déclaration ou si, au contraire, elle peut faire l’objet d’un paiement à l’échéance. b Sur la détermination du fait générateur de la créance en lui-même La détermination du fait générateur d’une créance n’est pas toujours simple. Pour ce faire, il convient de distinguer les créances contractuelles des créances extracontractuelles. α Les créances extracontractuelles L’antériorité d’une créance extracontractuelle au jugement d’ouverture n’est pas toujours aisée à déterminer. La détermination de la date de naissance de cette catégorie de créances soulève parfois, en effet, des difficultés. Bien que la jurisprudence soit guidée, le plus souvent, par une même logique, on ne saurait se livrer à une systématisation des critères adoptés. Aussi, est-ce au cas par cas qu’il convient de raisonner en ce domaine, étant précisé que les principales difficultés se sont concentrées sur certaines créances en particulier ==> Les créances de condamnation Deux sortes de créances doivent être ici distinguées la créance principale de condamnation et les créances accessoires à la condamnation La créance principale de condamnation Il s’agit de la créance qui a pour effet générateur l’événement à l’origine du litige. La créance de réparation naît, par exemple, au jour de la survenance du dommage. Si donc le dommage survient antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, quand bien même la décision de condamnation serait rendue postérieurement, la créance de réparation endossera la qualification de créance antérieure V. en ce sens com., 9 mai 1995; Cass. com., 4 oct. 2005, n° Les créances accessoires à la condamnation Son notamment ici visées les créances de dépens et d’article 700 La particularité de ces créances est qu’elles sont attachées, moins au fait générateur du litige, qu’à la décision de condamnation Aussi, toute la difficulté est de déterminer la date de naissance de cette catégorie singulière de créances La jurisprudence a connu une évolution sur ce point Première étape Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimé que, en raison du caractère accessoire des créances de dépens ou d’article 700, leur qualification dépendait de la date de naissance de la créance principale de condamnation. Telle a été la solution retenue par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 novembre 1998 Faits Un groupement agricole a subi un préjudice suite à la pollution d’une rivière par une société qui, par suite, fera l’objet d’une procédure de redressement judiciaire Cette société est déclarée responsable du préjudice causé au groupement agricole Elle est notamment condamnée aux dépens et à l’article 700 frais irrépétibles Demande Le groupement agricole demande à l’administrateur que les dépens de première instance et d’appel ainsi que la somme due au titre de l’article 700 soient admis au rang des créances postérieures Procédure Par un arrêt du 21 juin 1994, la Cour d’appel de Rennes déboute l’administrateur de sa demande Pour les juges du fond, il n’y a pas lieu de distinguer selon que les dépens et l’article 700 ont été octroyés avant ou après l’ouverture de la procédure, dans la mesure où leur fait générateur se situe antérieurement au jugement d’ouverture, soit au moment où l’action a été introduite par le groupement Moyens L’auteur du pourvoi soutient que la créance de dépens et d’article 700 est née postérieurement à l’ouverture de la procédure soit au moment du prononcé du jugement dans lequel ils sont octroyés au groupement agricole. Or le jugement a bien été prononcé postérieurement à l’ouverture de la procédure Solution Par un arrêt du 24 novembre 1998, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le créancier Elle estime que la créance de dépens et les sommes allouées au GAEC en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ont, comme la créance principale elle-même, leur origine antérieurement au jugement d’ouverture dès lors qu’elles sont nées de l’action engagée avant ce jugement et poursuivie après lui contre la SET et les organes de la procédure collective en vue de faire constater cette créance principale et d’en fixer le montant» Autrement dit, pour la chambre commerciale, la qualification de la créance de dépens et d’article 700 est adossée à celle de la créance principale. Si cette dernière naît avant le jugement d’ouverture, les créances de dépens et de frais irrépétibles sont soumises au régime des créances antérieures. Dans le cas contraire, elles endossent la qualification de créances postérieures. Cass. Com. 24 nov. 1998 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon l'arrêt déféré Rennes, 22 juin 1994 et les productions, que le groupement agricole d'exploitation en commun de la Morinais le GAEC, qui a subi des dommages à la suite de la pollution d'une rivière, a engagé diverses procédures en vue de rechercher la responsabilité de la société Entreprise redonnaise de réparations électriques société ERRE et d'obtenir réparation de son préjudice ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société ERRE devenue la Société européenne de transformateurs la SET, le Tribunal, qui a constaté l'intervention volontaire de l'administrateur du redressement judiciaire de la SET et du représentant de ses créanciers, a déclaré cette société et son dirigeant, M. X..., pris à titre personnel, responsables du préjudice subi par le GAEC, a fixé la créance de ce dernier à l'égard de la SET, a fixé à 10 000 francs la somme due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a dit que les dépens seront supportés in solidum par la SET et M. X... ; que la cour d'appel, statuant sur le recours formé contre ce jugement, l'a confirmé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a dit que les dépens d'appel seront supportés in solidum par l'administrateur du redressement judiciaire de la SET et M. X... ; que le GAEC a demandé que les dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile lui soient payés par l'administrateur du redressement judiciaire de la SET en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le GAEC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créances de dépens et celles résultant de la mise en oeuvre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile nées régulièrement après le jugement d'ouverture au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 bénéficient du régime instauré par ledit article, spécialement lorsque le ou les instances en cause ont été reprises par l'administrateur de la procédure collective ; que tel était le cas en l'espèce, ainsi que le GAEC, appelant, le faisait valoir dans ses écritures circonstanciées ; qu'en refusant de dire et juger que les frais de dépens litigieux bénéficieraient du privilège de l'article 40 précité, au motif qu'il n'y a pas lieu de distinguer les frais engagés postérieurement au jugement d'ouverture pouvant bénéficier du rang des dettes de l'article 40 et des autres, en sorte que l'ensemble des frais engagés pour parvenir à rendre la décision définitive est à inclure dans la déclaration de créance à inscrire au passif, excepté les frais engagés par les mandataires judiciaires depuis leur nomination, la cour d'appel a statué sur le fondement de motifs erronés et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait, à tout le moins, faire le départ entre les frais et dépens visés antérieurement et ceux visés postérieurement au jugement déclaratif, les organes de la procédure collective ayant repris à leur compte la procédure pendante devant le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel, pour se prononcer pertinemment sur ceux susceptibles de bénéficier du régime de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en refusant de procéder de la sorte, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article précité ; Mais attendu que la créance de dépens et les sommes allouées au GAEC en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ont, comme la créance principale elle-même, leur origine antérieurement au jugement d'ouverture dès lors qu'elles sont nées de l'action engagée avant ce jugement et poursuivie après lui contre la SET et les organes de la procédure collective en vue de faire constater cette créance principale et d'en fixer le montant ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon que les frais avaient été engagés avant ou après le jugement d'ouverture, n'a pas violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, inapplicable en la cause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. Seconde étape Dans un arrêt remarqué du 12 juin 2002, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que la créance des dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, mis à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entrent dans les prévisions de l’article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective» Ainsi, pour la chambre commerciale, la qualification des créances de dépens et d’article 700 ne doit plus être déterminée en considération de la date de naissance de la créance de condamnation principale Les créances accessoires à la condamnation doivent, en toute hypothèse, échapper à la qualification de créances antérieures, dès lors que la décision de condamnation est rendue postérieurement au jugement d’ouverture. Dans un arrêt du 7 octobre 2009, la Cour de cassation a confirmé cette solution en précisant que la créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L. 622 17 du code de commerce ancien article L. 621 32, lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective» com. 7 oct. 2009 Cass. com. 12 juin 2002 Attendu, selon l'arrêt déféré Colmar, 14 décembre 1999, que la société Schwind la société ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juin 1996, l'URSSAF du Bas-Rhin a déclaré une créance qui a été contestée ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis Attendu que la société reproche à l'arrêt, qui l'a condamnée à payer à l'URSAFF une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, d'avoir dit que cette indemnité et les dépens de l'URSSAF seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, alors, selon le moyen, que les créances de dépens obtenues à l'issue d'une action tendant à faire admettre une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, sont des créances antérieures car elles se rattachent à la créance contestée par l'action, de sorte qu'elles peuvent seulement être admises au passif du débiteur et à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration régulière ; qu'en condamnant la procédure collective à payer les dépens, la cour d'appel a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la créance des dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mis à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entrent dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs REJETTE le pourvoi. ==> Les créances sociales La qualification des créances sociales a fait l’objet d’un abondant contentieux, notamment en ce qui concerne la détermination du fait générateur de l’indemnité de licenciement. Dans un arrêt du 16 juin 2010, la chambre sociale a considéré que le fait générateur de l’indemnité de licenciement résidait, non pas dans la conclusion du contrat de travail, mais dans la décision de licenciement. Cass. soc. 16 juin 2010 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué Versailles, 2 juin 2008, que M. X..., employé par la société Cider santé la société a été licencié le 14 mai 2007 pour motif économique par le liquidateur, la société ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire par jugements successifs du tribunal de commerce des 17 janvier et 2 mai 2007 ; que les sommes représentant les droits du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail n'ayant été garanties par l'assurance générale des salaires qu'en partie, le salarié a saisi le juge de l'exécution, qui a autorisé par ordonnances du 16 juillet 2007 deux saisies conservatoires entre les mains des sociétés Repsco promotion et Codepharma ; que Mme Y..., liquidateur de la société, a assigné le 12 septembre 2007 M. X..., la société Repsco promotion et la société Codepharma, devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la rétractation de ces deux ordonnances ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par M. X... entre les mains des sociétés Codepharma et Repso promotion alors, selon le moyen 1°/ que l'article L. 641-13-I du code de commerce ne vise ni les créances nées pour les besoins de la procédure, ni les créances nées pour les besoins de la liquidation judiciaire parmi les créances assorties d'un privilège de procédure ; qu'en qualifiant l'indemnité due au salarié licencié postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de son employeur de créance née régulièrement pour les besoins de la procédure» pour affirmer que cette créance devait bénéficier d'un traitement préférentiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que seules les créances nées pendant la poursuite provisoire de l'activité en liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période bénéficient d'un privilège de procédure ; que tel n'est pas le cas de l'indemnité due au salarié, licencié pour motif économique en raison du prononcé, sans poursuite d'activité, de la liquidation judiciaire de son employé ; qu'en élisant néanmoins une telle créance à un rang privilégié aux motifs erronés qu' il n'y avait pas lieu de distinguer entre créance indemnitaire liée à la rupture du contrat de travail et créance de salaire lorsque ces créances sont nées après l'ouverture de la procédure collective», la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 641-13-I du code de commerce ; Mais attendu que relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement de M. X... avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, et qu'en conséquence, elles relevaient de l'article L. 641-13-I du code de commerce, peu important que l'activité ait cessé immédiatement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Faits Un salarié est licencié pour motif économique par le liquidateur de la société qui l’employait. Cette société faisait l’objet, au moment du licenciement, d’une procédure de liquidation judiciaire Afin d’obtenir le paiement de ses indemnités, non garanties par l’AGS, le salarié demande au JEX l’autorisation de pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes de son ex-employeur Demande Le liquidateur de la société demande la rétractation des deux ordonnances autorisant la réalisation des saisies demandées par le salarié Procédure Par un arrêt du 2 juin 2008, la Cour d’appel de Versailles déboute le liquidateur de sa demande Pour les juges du fond, dans la mesure où le licenciement a été prononcé dans le cadre de la procédure collective, soit postérieurement au jugement d’ouverture, la créance d’indemnité de licenciement pouvait être admise au rang des créances privilégiées. Solution Par un arrêt du 16 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur La chambre sociale considère que relèvent notamment du privilège institué par l’article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure» Or elle constate que le licenciement du salarié a été prononcé dans le cadre de la procédure collective en cours. Il en résulte pour elle que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, et qu’en conséquence, elles relevaient de l’article L. 641-13-I du code de commerce, peu important que l’activité ait cessé immédiatement ». Ainsi, pour la Cour de cassation, dès lors que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, elles échappaient à la qualification de créance antérieure, à la faveur du régime des créances privilégiées. ==> Les créances fiscales Le fait générateur d’une créance fiscale est différent selon le type d’impôt auquel est assujetti le débiteur. En toute hypothèse, la date qui est le plus souvent retenue pour déterminer si une créance fiscale endosse ou non la qualification de créance antérieure est le jour de son exigibilité. S’agissant de l’impôt sur le revenu La Cour de cassation a estimé que la date qui doit être prise en compte, ce n’est pas le jour de perception du revenu, mais l’expiration de l’année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus. Cass. com. 14 janv. 2004 Attendu, selon l'arrêt attaqué Versailles, 18 janvier 2001, que par jugement du 21 juillet 1994, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que le trésorier principal de Bagneux a décerné le 15 février 1996 à l'employeur de Mme X... un avis à tiers détenteur relatif à l'impôt sur les revenus de l'année 1994 des époux X..., dont ceux-ci ont demandé la mainlevée au juge de l'exécution ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X..., pris en ses deux branches Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation et de mainlevée de l'avis à tiers détenteur, alors, selon le moyen 1 / qu'en estimant que la créance du trésorier principal de Bagneux au titre de l'impôt sur le revenu dû par les époux X... pour l'année 1994 était postérieure à l'ouverture de la procédure collective ouverte le 21 juin 1994 à l'encontre de M. X..., dès lors que les impositions n'avaient été mises en recouvrement que le 31 juillet 1995, sans rechercher si le Trésor public n'était pas tenu de déclarer à titre provisionnel sa créance au passif de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code du commerce ; 2 / que dans leurs conclusions signifiées le 2 février 2000, M. et Mme X... faisaient valoir que le dessaisissement de M. X... consécutif à la liquidation judiciaire de ses biens interdisait toute poursuite exercée sur les biens communs des époux, soit en l'occurrence sur les gains et salaires de Mme X... ; qu'en estimant que la procédure collective ouverte à l'égard de M. X... laissait subsister l'obligation distincte pesant sur son épouse, codébitrice solidaire de l'impôt sur le revenu, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que les biens communs des époux ne pouvaient en toute hypothèse faire l'objet de poursuite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, le fait générateur de l'impôt sur les revenus résultant de l'expiration de l'année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, l'arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées, retient exactement que la créance du Trésor public au titre de l'impôt sur les revenus perçus par les époux X... au cours de l'année 1994 était postérieure à l'ouverture, le 21 juin 1994, de la procédure collective de M. X... et que le comptable du Trésor chargé du recouvrement pouvait poursuivre individuellement le débiteur sur ses biens ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche inopérante visée à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevable le pourvoi formé par M. X... ; REJETTE le pourvoi formé par Mme X... ; S’agissant de l’impôt sur les sociétés La Cour de cassation a statué dans le même sens, en considérant que le fait générateur de l’impôt sur les sociétés et la taxe y afférente résulte, en application des articles 36, 38 et 209 du CGI, de la clôture de l’exercice comptable et non pas de la perception des impôts » Cass. com., 16 déc. 2008 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué Versailles, 11 décembre 2007, rendu sur renvoi après cassation chambre commerciale, 28 novembre 2006, pourvoi n° que la société à responsabilité limitée Network music group la société a fait l'objet, le 20 août 1997, d'un jugement de redressement judiciaire, puis, le 5 mai 1998, d'un plan de continuation ; qu'à la suite de la mise en recouvrement, les 31 août et 30 novembre 1998, de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 et de la contribution de 10 % y afférente, le trésorier principal de Boulogne-Billancourt le trésorier a, en application des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, demandé à l'administrateur le règlement de cette créance fiscale due par la société ; que contestant le caractère privilégié de la créance du Trésor, la société a assigné le trésorier et le commissaire à l'exécution du plan ès qualités devant le tribunal de commerce, pour en obtenir le remboursement, motif pris de ce qu'elle était née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % y afférente, alors, selon le moyen 1°/ qu'en application des articles 1668 et 1668 B du code général des impôts et des articles 358 à 366 I de l'annexe III à ce code, dans leur rédaction alors en vigueur, l'impôt sur les sociétés et la contribution supplémentaire y afférente, dus au titre d'un exercice donné, lequel correspond à une période de 12 mois mais ne coïncide pas nécessairement avec l'année civile, sont réglés spontanément par le contribuable sous forme d'acomptes trimestriels et sans émission d'un avis d'imposition, au plus tard le 20 février, le 20 mai, le 20 août et le 20 novembre de cet exercice et ce, à compter de la date de clôture de l'exercice précédent; que le solde de cet impôt et de son complément doit lui-même être acquitté spontanément par le redevable en même temps qu'il souscrit sa déclaration de résultats de l'exercice considéré c'est-à-dire, dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ; qu'en considérant que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés résulte de l'expiration de l'année au cours de laquelle les bénéfices sont perçus, bien qu'il soit exigible trimestriellement dans les conditions susvisées et que la date de son fait générateur ne puisse être postérieure à sa date d'exigibilité, les juges d'appel ont purement et simplement violé les textes susvisés ; 2°/ que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu ne sont pas dus et versés dans des conditions identiques ; que l'impôt sur les sociétés est payé spontanément, par voie d'acomptes, tandis que le paiement de l'impôt sur le revenu est précédé de l'émission d'un avis d'imposition ; que la circonstance que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés soient déterminés dans les mêmes conditions que les bénéfices passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 209 du code général des impôts est sans incidence sur le fait générateur et les conditions d'exigibilité de l'impôt sur les sociétés qui demeurent différents de ceux de l'impôt sur le revenu ; qu'en assimilant les conditions dans lesquelles l'impôt sur les sociétés est dû avec celles de l'impôt sur le revenu sous prétexte que les modalités de calcul des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés et des bénéfices passibles de l'impôt sur le revenu étaient identiques, les juges d'appel ont encore violé les dispositions des articles 12, 209, 1668 et 1668 B du code général des impôts et des articles 358 à 366 I de l'annexe III à ce code ; 3°/ que les acomptes d'impôt sur les sociétés dus au Trésor public antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittés, constituent des créances nées antérieurement à cette décision, qui ne peuvent donc être réglées postérieurement et doivent donner lieu à une déclaration du Trésor public en application de l'article L. 621-43 du code de commerce ; qu'en considérant que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés est l'expiration de l'année et non la perception des bénéfices et qu'il n'y avait pas lieu de mettre à part les sommes nées de l'activité de la société antérieure à l'ouverture de la procédure collective, bien que l'impôt sur les sociétés soit exigible au cours de l'exercice de réalisation des bénéfices et doive être réglé spontanément par voie d'acomptes, les juges d'appel ont violé les articles L. 621-24, L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce alors en vigueur ainsi que les articles 1668, 1668 B du code général des impôts et 358 à 366 I de l'annexe III à ce code ; Mais attendu qu'en matière de procédure collective, la date du fait générateur de l'impôt permet de déterminer si la créance doit être déclarée au titre de l'article L. 621-43 du code de commerce ou si son recouvrement peut être poursuivi au titre de l'article L. 621-32 du même code ; que, c'est à bon droit, que la cour d'appel a retenu que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés et la taxe y afférente résulte, en application des articles 36, 38 et 209 du CGI, de la clôture de l'exercice comptable et non pas de la perception des impôts, et, après avoir constaté que le principe de la créance des impôts en cause était né au 31 décembre 1997, soit après l'ouverture de la procédure collective, en a déduit que celle-ci relevait de l'article L. 621-32 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; S’agissant de la TVA L’article 269, 1, a du Code général des impôts prévoit que le fait générateur de la TVA assise sur des prestations de service est, sauf cas particuliers, l’exécution de la prestation en cause et celui de la TVA assise sur une vente est, toujours sous réserve de situations spécifiques, la date de livraison. ==> Créance de dépollution Dans un arrêt du 17 septembre 2002, la Cour de cassation a estimé que la créance de dépollution naît de l’arrêté préfectoral ordonnant la consignation, postérieur au jugement d’ouverture » Autrement dit, cette créance dont est titulaire le Trésor a pour fait générateur la décision du préfet ordonnant qu’une somme d’argent soit consignée en vue du financement de la remise en état du site pollué. Dans un arrêt du 19 novembre 2003, la Cour de cassation a semblé revenir sur sa décision en retenant comme fait générateur de la créance la date de fermeture du site Cass. com. 19 nov. 2003. La portée de cette jurisprudence est toutefois incertaine pour les auteurs. Cass. com. 17 sept. 2002 Sur le premier moyen Vu les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société d'utilisation du phénol la société SUP, exploitante d'une installation classée, a été mise en redressement judiciaire le 6 janvier 1994, puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur, M. X..., n'ayant pas déféré à une mise en demeure de remettre le site en l'état, le préfet lui a ordonné le 8 septembre 1995, par application du troisième texte susvisé, de consigner une somme répondant des travaux à réaliser ; que le liquidateur a soutenu que, n'ayant pas été déclarée à la procédure collective, cette créance du Trésor était éteinte ; Attendu que pour déclarer éteinte la créance du Trésor et accueillir la demande de restitution de la somme consignée présentée par le liquidateur de la société SUP, la cour d'appel a retenu que l'activité de celle-ci était nécessairement arrêtée le jour de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance du Trésor était née de l'arrêté préfectoral ordonnant la consignation, postérieur au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; β Les créances contractuelles La question de la date de naissance des créances contractuelles n’est pas sans poser un certain nombre de difficultés en matière de procédures collectives. En principe, les créances contractuelles ont pour fait générateur la date de conclusion du contrat, soit, selon le principe du consensualisme, au jour de la rencontre des volontés. Cette conception volontariste du contrat devrait, en toute logique, conduire à ne qualifier de créances antérieures que les obligations résultant d’un contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture. En raison néanmoins du caractère dérogatoire du droit des entreprises en difficulté et des objectifs spécifiques qu’il poursuit, il est des cas où cette conception du fait générateur de la créance contractuelle est remise en cause, à tout le moins est envisagée sous un autre angle. Au fond, comme le soulignent certains auteurs, tant l’article L. 622-17, qui régit les créances antérieures, que l’article L. 622-13 relatif aux créances postérieures, se prononcent moins sur le fait générateur, que sur le régime qui leur est applicable. Aussi, le droit des entreprises en difficulté ne remettrait nullement en cause l’approche civiliste du fait générateur des créances contractuelles. La date du contrat permettrait donc toujours de déterminer le caractère antérieur ou postérieur de la créance et, ce faisant, le régime normalement applicable à la créance à condition toutefois, et là résiderait la particularité du droit des entreprises en difficulté, qu’aucune disposition spécifique ne vienne soumettre cette créance à un régime distinct de celui qui devrait lui être naturellement applicable. Comme en matière de créance extracontractuelle, c’est également au cas par cas qu’il convient ici de raisonner. ==> Créance résultant d’un contrat de vente Principe Dans un arrêt du 15 février 2000, la Cour de cassation a estimé que la créance résultant d’un contrat de vente avait pour fait générateur, non pas la date de conclusion du contrat, mais le jour de son exécution. Cass. com. 15 févr. 2000 Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par ordonnance du 6 septembre 1994, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société SIAQ a admis la créance de la société Etudes et réalisations graphiques société ERG, à titre chirographaire, pour une certaine somme, tandis que la société ERG soutenait que sa créance était née de la poursuite de l'activité et relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches sans intérêt ; Mais sur le second moyen Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour dire que la créance de la société ERG, correspondant à une commande passée avant le redressement judiciaire de la société SIAQ et livrée à celle-ci postérieurement au jugement d'ouverture, ne relevait pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt énonce que " le fait que cette prestation ait profité à la société SIAQ après l'ouverture de la procédure importe peu, dès lors que l'accord des parties sur la réalisation de la commande, qui fige les obligations respectives des parties et fait naître l'obligation au paiement, est intervenu avant la procédure collective " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. Faits Contrat de vente conclu entre deux sociétés Entre la conclusion du contrat et la livraison de la marchandise, la société acheteuse est placée en redressement judiciaire La société vendeuse n’est donc pas payée Tandis que le juge-commissaire considère qu’il s’agit là d’une créance antérieure, le vendeur estime que sa créance est née de la poursuite de l’activité Demande Le vendeur se prévaut du bénéfice de l’article 40 de la loi du 25 janvier 85, soit du régime des créanciers privilégiés Procédure Par un arrêt du 6 mai 1996, la Cour d’appel d’Agen déboute le vendeur de sa demande Les juges du fond estiment que le contrat de vente a été conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure, de sorte que la créance revendiquée ne saurait être admise au rang des créances privilégiées Solution Par un arrêt du 15 février 2000, la Cour de cassation, casse l’arrêt de la Cour d’appel La Cour de cassation considère que le fait générateur de l’obligation de paiement ce n’est pas la conclusion du contrat de vente, mais la délivrance de la chose achetée Or en l’espèce, la délivrance a eu lieu postérieurement au jugement d’ouverture. La créance du vendeur, peut donc bien être admise au rang des créances privilégiées Analyse De toute évidence, la solution retenue ici par la Cour de cassation est totalement dérogatoire au droit commun Techniquement la créance nait bien, comme l’avait affirmé la Cour d’appel, au jour de la conclusion du contrat ! C’est la rencontre des volontés qui est créatrice d’obligations et non la délivrance de la chose Tel n’est pas ce qui est pourtant décidé par la Cour de cassation Pour la chambre commerciale c’est l’exécution de la prestation qui fait naître la créance Le droit de revendication du vendeur de meuble dessaisi est manifestement sacrifié sur l’autel du droit des procédures collectives. Cette solution est appliquée de manière générale à tous les contrats à exécution successive Exceptions Contrat de vente immobilière Dans cette hypothèse, la qualification de la créance dépend, non pas de la remise des clés de l’immeuble, mais de son transfert de propriété. Dans un arrêt du 1er février 2000, la Cour de cassation a estimé en ce sens que le contrat de vente de l’immeuble dont l’une des clauses subordonne le transfert de propriété au paiement intégral du prix est un contrat de vente à terme n’incluant pas un prêt et que ce contrat était en cours lors de l’ouverture de la procédure collective, une partie du prix restant à payer» com. 1er févr. 2000. Garantie des vices cachés Dans l’hypothèse où le débiteur endosse la qualité, non plus de vendeur, mais d’acheteur, la créance de garantie des vices cachés a pour fait générateur la date de conclusion du contrat. Cette solution a été consacrée dans un arrêt du 18 janvier 2005. La Cour de cassation a considéré dans cette décision que la créance née de la garantie des vices cachés a son origine au jour de la conclusion de la vente et non au jour de la révélation du vice» com. 18 janv. 2005 ==> Créance résultant d’un contrat à exécution successive En matière de contrat à exécution successive, la Cour de cassation considère que le fait générateur de la créance réside, non pas dans la date de conclusion du contrat, mais au jour de la fourniture de la prestation caractéristique. Pour le contrat de travail Le fait générateur de la créance de salaire réside dans l’exécution de la prestation de travail. Dans un arrêt du 8 novembre 1988 la Cour de cassation considère, par exemple, que après avoir retenu exactement que les dispositions relatives à l’exigibilité des cotisations ne pouvaient prévaloir sur celles de la loi du 25 janvier 1985 qui interdisent de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, le jugement constate que les cotisations réclamées se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l’ouverture de la procédure collective ; qu’en l’état de ces énonciations, c’est à bon droit que le tribunal a décidé qu’une telle créance était née antérieurement au jugement d’ouverture et que, par suite, peu important l’époque à laquelle les salaires correspondants avaient été payés, l’acte tendant à obtenir paiement de cette créance devait être annulé» com. 8 nov. 1988. Pour le contrat de bail Le fait générateur de la créance de loyer réside quant à elle dans la jouissance de la chose Dans un arrêt du 28 mai 2002, la Cour de cassation a estimé en ce sens que la redevance prévue par un contrat à exécution successive poursuivi par l’administrateur est une créance de la procédure pour la prestation afférente à la période postérieure au jugement d’ouverture et constitue une créance née antérieurement au jugement d’ouverture pour la prestation afférente à la période antérieure à ce jugement et soumise à déclaration au passif» com. 28 mai 2002 ==> Créance résultant d’un contrat de prêt Bien que la jurisprudence tende désormais à considérer que le contrat de prêt constitue, non plus un contrat réel, mais un contrat consensuel, en matière de procédure collective, la cour de cassation estime toujours que la qualification endossée par la créance de remboursement est déterminée par la date de déblocage des fonds. En matière d’ouverture de crédit, la chambre commerciale a estimé que, en ce qu’elle constitue une promesse de prêt, elle donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client » Cass. com. 21 janv. 2004. ==> Créance résultant d’un contrat de cautionnement L’hypothèse visée ici est la situation où la caution, après avoir été actionnée en paiement par le créancier, se retourne contre le débiteur principal. Elle dispose contre ce dernier de deux recours un recours personnel et un recours subrogatoire. En cas d’exercice par la caution de son recours subrogatoire Dans cette hypothèse, la créance dont elle se prévaut la caution contre le débiteur n’est autre que celle dont était titulaire le créancier accipiens La date de naissance de cette créance devrait, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à cette créance En cas d’exercice par la caution de son recours personnel Recours de la caution contre le débiteur La détermination du fait générateur de la créance invoquée par la caution est ici plus problématique. Deux approches sont envisageables On peut considérer que la créance a pour fait générateur la conclusion du contrat On peut également estimer que cette créance naît du paiement de la caution entre les mains du créancier accipiens. Selon que l’on retient l’une ou l’autre approche, lorsque le jugement d’ouverture intervient entre la date de conclusion du contrat de caution et la date de paiement, la qualification de la créance sera différente. Dans un arrêt du 3 février 2009, la Cour de cassation a opté pour la première approche. Elle a, autrement dit, considéré que la créance de la caution qui agit avant paiement contre le débiteur principal, sur le fondement de l’article 2309 du code civil, prend naissance à la date de l’engagement de caution» com. 3 févr. 2009 Cass. com. 3 févr. 2009 Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2309 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que poursuivi en paiement des sommes dues par Mme X..., au titre d'un prêt dont il s'était rendu caution, M. de Y... la caution, a, en application des dispositions de l'article 2309 du code civil , assigné celle-ci, qui avait été mise en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, en paiement de la somme mise en recouvrement contre lui ; Attendu que, pour déclarer l'action de la caution recevable et condamner Mme X... à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient que l'action indemnitaire est née postérieurement à la clôture de la procédure collective de la débitrice principale puisque l'assignation en paiement de la banque à l'encontre de la caution a été délivrée le 16 novembre 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la caution qui agit avant paiement contre le débiteur principal, sur le fondement de l'article 2309 du code civil, prend naissance à la date de l'engagement de caution et que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ne permet pas aux créanciers, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, sauf dans les cas prévus aux articles 169, alinéa 2, et 170 de cette même loi, la cour d'appel, qui a constaté que l'engagement de caution était du 30 janvier 1984 et que la liquidation judiciaire de Mme X... avait été clôturée le 28 février 1990 pour insuffisance d'actif, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Recours de la caution contre ses cofidéjusseurs Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation a retenu une solution identique à celle adoptée dans l’arrêt du 3 février 2009. Faits Une banque consent un prêt à une société En garantie, deux associés souscrivent à un cautionnement en faveur de la banque L’un des associés caution cède ses parts sociales à l’autre La société est par suite placée en liquidation judiciaire La caution qui avait cédé ses parts règle à la banque la créance à hauteur du montant déclarée à la procédure La caution se retourne alors contre le commissaire d’exécution au plan afin que lui soit réglée la part due par son ex-coassocié décédé entre-temps Demande La caution qui a réglé la dette principale réclame à l’administrateur le paiement de la part dû par les ayants droit de son cofidéjusseur Procédure Par un arrêt du 2 octobre 2001, la Cour d’appel de Besançon accède à la requête de la caution Les juges du fond estiment que dans la mesure où l’action contre le cofidéjusseur ne naît qu’à partir du moment où l’un d’eux a réglé la dette principale, la créance de la caution naît au jour du paiement de la dette principale Solution Par un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel Elle considère que la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement de l’article 2033 du Code civil, prend naissance à la date de l’engagement de caution» Aussi, la Cour de cassation reproche-t-elle à la Cour d’appel d’avoir pris comme fait générateur de la créance le paiement de la dette principale par la caution. Pour elle, dans la mesure où la souscription du cautionnement a eu lieu antérieurement au jugement d’ouverture, la créance de la caution n’est pas éligible au rang des créances privilégiées. Analyse La solution adoptée par la Cour de cassation ne s’impose pas avec évidence. Car au fond, cette position revient à dire que, au moment où elle s’engage envers le créancier, la caution acquiert D’une part, la qualité de débiteur accessoire de la dette principale D’autre part, la qualité de créancier chirographaire antérieur quant au recours qui lui est ouvert par le code civil contre son ou ses cofidéjusseurs Au total, il semble désormais être acquis que le recours personnel de la caution, qu’il soit dirigé contre un cofidéjusseur soumis à une procédure collective ou contre le débiteur principal soumis à une procédure collective, naît au jour de la signature du contrat de cautionnement. Cass. com. 16 juin 2004 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 1986, l'Union des banques régionales la banque a consenti un prêt à la société La Lizaine la société, avec pour garantie le cautionnement solidaire de MM. X... et Y..., associés de la société ; que, le 31 janvier 1988, M. Y... a cédé à M. X... l'ensemble de ses parts sociales ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance qui a été admise pour un certain montant ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire à la suite duquel un plan de cession a été arrêté, M. Z... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que M. Y... ayant réglé, en sa qualité de caution, une somme de 50 000 francs pour solde de la créance de la banque, a assigné M. X... en remboursement de cette somme ; que M. Z..., ès qualités, est intervenu à l'instance ; que M. X... est décédé le 4 mars 1998 ; Sur le premier moyen Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., décédé, à payer 25 000 francs à M. Y... alors, selon le moyen, qu'aucune des parties, à qui il appartenait de fixer les termes du litige, n'avait demandé à la cour d'appel de condamner M. Z..., ès qualités, à payer la somme de 25 000 francs à M. Y... ; qu'en prononçant cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions récapitulatives déposées par M. Y... le 20 mai 1999 que ce dernier a sollicité la condamnation de M. Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à lui payer une somme de 50 000 francs en application de l'article 2033 du Code civil ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen Vu l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article du Code de commerce ; Attendu que la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, prend naissance à la date de l'engagement de caution; Attendu que pour condamner M. Z..., commissaire à l'exécution du plan de M. X..., décédé, à payer 25 000 francs à M. Y..., l'arrêt retient que s'agissant de rapports entre deux cautions, et non entre une caution et le débiteur principal, M. Y... ne disposait d'aucune action avant d'avoir payé, ce par application de l'article 2033 du Code civil, que l'origine de sa créance est, dès lors, postérieure à l'ouverture de la procédure collective de M. X..., de telle sorte que cette créance n'était pas soumise à l'obligation de déclaration ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'engagement de caution de M. Y... avait été souscrit avant l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; 2. Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a étendu le champ d’application du principe d’interdiction des paiements en incluant dans son giron les créances qui n’entrent pas dans la catégorie des créances dites privilégiées visées à l’article L. 622-17 du code de commerce. L’article L. 622-17 les définit comme les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. » Deux enseignements peuvent immédiatement être tirés de cette disposition D’une part, le principe d’interdiction des paiements ne s’applique pas seulement aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, il est également susceptible de s’appliquer aux créances postérieures. D’autre part, pour être applicable à une créance née postérieurement au jugement d’ouverture, ladite créance ne doit pas être considérée comme privilégiée au sens de l’article L. 622-17 du Code de commerce Aussi, afin d’apprécier l’étendue du champ d’application du principe d’interdiction des paiements, convient-il de déterminer ce que l’on doit entendre par créance privilégiée. Il ressort de la définition posée à l’article L. 622-17 du Code de commerce qu’une créance privilégiée répond à trois critères cumulatifs qui tiennent D’abord, à la date de naissance de la créance Ensuite, à la régularité de la créance Enfin, à l’utilité de la créance a L’exigence de postériorité de la créance au jugement d’ouverture Pour être qualifiée de privilégiée, la créance doit nécessairement être née postérieurement au jugement d’ouverture. Dans ces conditions, la détermination de la date de naissance de la créance présentera un intérêt majeur. Dès lors que la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, elle est imperméable à la qualification de créance privilégiée. Afin de déterminer si une créance est postérieure, il conviendra alors de raisonner dans les mêmes termes que pour les créances antérieures. b L’exigence de régularité de la créance L’article L. 622-17, I du Code de commerce vise les créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure. Que doit-on entendre par l’expression nées régulièrement » ? Le législateur a entendu viser ici les créances nées conformément aux règles de répartition des pouvoirs entre les différents organes de la procédure. Pour mémoire, selon la nature de la procédure dont fait l’objet le débiteur, l’administrateur, lorsqu’il est désigné, sera investi d’un certain nombre de pouvoirs, qu’il exercera, parfois, à titre exclusif. En matière de procédure de sauvegarde, l’article L. 622-1 du Code de commerce prévoit par exemple que si l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant […] lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux. » Lorsqu’il s’agit d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur sera complètement dessaisi de son pouvoir de gestion de l’entreprise à la faveur de l’administrateur art. L. 641-9 C. com. Ainsi, la créance régulière est celle qui résulte d’un acte accompli en vertu d’un pouvoir dont était valablement investi son auteur. A contrario, une créance sera jugée irrégulière en cas de dépassement de pouvoir par le débiteur ou l’administrateur. Pour apprécier la régularité d’une créance il faut alors distinguer selon que la créance est d’origine contractuelle ou délictuelle ==> Les créances contractuelles Pour les créances nées de la conclusion d’un contrat La créance naît régulièrement si le contrat a été conclu par un organe qui était investi du pouvoir d’accomplir l’acte. Pour les actes de gestion courante, le débiteur dispose de ce pouvoir en matière de procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire. Pour les créances nées de l’exécution d’un contrat en cours Lorsqu’une décision de continuation a été prise La créance ne peut naître régulièrement qu’à la condition que le contrat ait été poursuivi en vertu d’une décision prise par la personne habilitée Il s’agira soit de l’administrateur lorsqu’il est désigné soit du débiteur après avis conforme du mandataire En matière de liquidation judiciaire, seul le liquidateur est investi de ce pouvoir. Lorsqu’aucune décision de continuation n’a été prise Lorsque la créance trouve son origine dans l’exécution d’un contrat en cours pour lequel aucune décision de continuation n’a été prise, la jurisprudence considère classiquement que cette absence de décision n’entache pas la régularité de la créance. Il est, par ailleurs, indifférent que la décision prise ultérieurement soit favorable ou non à une continuation du contrat en cours V. en ce sens com. 12 juill. 1994 Cas particulier de la créance de salaire Si, en principe, l’irrégularité de la créance s’apprécie au regard du dépassement de pouvoir du débiteur ou de l’administrateur, il est un cas où cette règle est écartée Dans un arrêt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation a, en effet, estimé que quand bien même une créance de salaire serait née irrégulièrement dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, elle pouvait, malgré tout, bénéficier du régime des créances privilégiées. Cass. soc. 13 juill. 2010 Sur le moyen unique Vu l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, bien que faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. X... a continué d'exercer son activité et d'employer M. Y... qu'il avait engagé en qualité de manoeuvre avant l'ouverture de la procédure ; qu'ayant appris l'existence de la procédure collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et d'un rappel de salaires ; Attendu pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui prononce la résiliation du contrat de travail, retient que les créances dont M. Y... poursuit le paiement, nées de la poursuite d'activité de M. X... après sa liquidation judiciaire, ou de la résiliation du contrat postérieurement à la liquidation judiciaire, ne sont pas nées régulièrement après le jugement d'ouverture au sens de l'ancien article L. 621-32 du code de commerce, qu'elles se trouvent par conséquent hors procédure et que leur montant ne peut pas être fixé dans le cadre de la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l'a pas rompu, et que, sauf en cas de fraude, est opposable à la procédure collective la créance du salarié née de la poursuite illicite de l'activité, sans que puissent lui être opposés l'usage irrégulier de ses pouvoirs par le débiteur et la méconnaissance de son dessaisissement, et alors, d'autre part, que l'article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, ne concernait que les modalités de paiement des créances et non les conditions de leur admission au passif salarial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Faits Une société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire Alors que la procédure de liquidation est engagée, l’entreprise continue d’employer un salarié alors qu’aucune décision en ce sens n’ayant été prise par le liquidateur Demande Après avoir eu connaissance de la procédure de liquidation, le salarié saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité de rupture de son contrat de travail et un rappel de salaire. Procédure Par un arrêt du 10 octobre 2007 la Cour d’appel de Montpellier déboute le salarié de sa demande Les juges du fond estiment que la créance invoquée par le salarié est née irrégulièrement, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du privilège consenti aux créanciers postérieurs Pour la Cour d’appel, il s’agit donc d’une créance hors procédure, de sorte que le salarié ne peut, ni déclarer sa créance, ni en demander le paiement à l’échéance. Solution Par un arrêt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article L. 621-32 du Code de commerce La chambre sociale considère D’une part, qu’ en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l’a pas rompu, et que, sauf en cas de fraude, est opposable à la procédure collective la créance du salarié née de la poursuite illicite de l’activité, sans que puissent lui être opposés l’usage irrégulier de ses pouvoirs par le débiteur et la méconnaissance de son dessaisissement» D’autre part, que l’article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, ne concernait que les modalités de paiement des créances et non les conditions de leur admission au passif salarial» Autrement dit, pour la haute juridiction, le salarié était parfaitement fondé à réclamer le paiement à échéance de sa créance. Elle justifie sa solution en avançant deux arguments Premier argument En cas de liquidation judiciaire, le contrat de travail du salarié se poursuivrait de plein droit L’article L. 622-17, VI prévoit en ce sens que les contrats de travail échappent au pouvoir discrétionnaire de l’administrateur concernant la poursuite ou non des contrats en cours. Second argument La créance du salarié, même irrégulière, est opposable à la procédure collective car D’une part, la violation en l’espèce des règles du dessaisissement du débiteur fautif n’est pas imputable au salarié D’autre part, la créance invoquée par le salarié serait parfaitement régulière au regard de l’article L. 621-32 du Code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire puisque le contrat de travail n’a pas été rompu par le liquidateur. Analyse De toute évidence, la Cour de cassation se livre ici à une interprétation audacieuse de l’article L. 621-32. En l’espèce, il y avait clairement un dépassement de pouvoir de la part du débiteur Techniquement, la créance était donc bien irrégulière. Aussi, en affirmant que la violation des règles de dessaisissement par le débiteur n’était pas imputable au salarié, la Cour de cassation ajouter une condition au texte. L’article L. 621-32 ne prévoit nulle part qu’une créance peut être considérée comme régulière si le dépassement de pouvoir du débiteur ou de l’administrateur n’est pas imputable au créancier. Lorsque, en outre, la chambre sociale ajoute que l’article L. 621-32 du Code ne concerne que les modalités de paiement des créances et non les conditions de leur admission, cette affirmation est, là encore, très critiquable. Lorsque, en effet, cette disposition énonce qu’une créance doit être née régulièrement pour être opposable à la procédure et bénéficier d’un privilège de traitement, que fait-elle sinon poser une condition d’admission des créances ? Ce ne sont pas des modalités de paiement dont il était question dans l’arrêt en l’espèce, mais bien de déterminer le bien-fondé du paiement d’une créance née postérieurement au jugement d’ouverture. ==> Les créances extracontractuelles Dans la mesure où, par définition, les créances délictuelles et quasi-délictuelles naissent de faits illicites, elles ne devraient, en toute logique, jamais pouvoir être considérées comme nées régulièrement. Animée par un souci de protection du créancier et, plus encore, d’indemnisation des victimes de dommages causés par le débiteur, la jurisprudence a admis que ces créances puissent être admises au rang des créances privilégiées. Dans un arrêt remarqué du 13 octobre 1998, la Cour de cassation a que la nature délictuelle d’une créance ne faisait pas obstacle à ce qu’elle puisse être née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou, le cas échéant, de l’administrateur ». Cass. com. 13 oct. 1998 Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Michel Z... a été assigné, le 6 mai 1992, en contrefaçon et paiement de dommages-intérêts par M. Edouard Z... ; que sur l'assignation en intervention forcée délivrée à M. X..., liquidateur judiciaire de M. Michel Z... désigné par un jugement du 22 mai 1986, la cour d'appel a dit que la condamnation en paiement de dommages-intérêts portée contre M. Michel Z..., l'est contre M. Y..., son liquidateur judiciaire ; Sur la fin de non-recevoir relevée par la défense sans intérêt ; Et sur le moyen Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la créance délictuelle de M. Edouard Z... à l'encontre de M. Michel Z... est née postérieurement au jugement d'ouverture et entre ainsi dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 de sorte que M. Michel Z... étant dessaisi de ses biens par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la condamnation devra être prononcée contre M. Y..., ès qualités ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance était née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou, le cas échéant, de l'administrateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la condamnation pécuniaire portée par le jugement contre M. Michel Z... l'est contre M. Y..., liquidateur judiciaire de ce dernier, et en ce qu'il a condamné M. Michel Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. c L’exigence d’utilité de la créance Pour être qualifié de créance privilégiée, l’article L. 622-17, I du Code de commerce exige que la créance soit née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ». Cette exigence a été introduite par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, complétée ensuite par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008. L’objectif poursuivi par le législateur était de réduire le nombre des créances susceptibles de faire l’objet d’un paiement à échéance, les critères de postériorité et de régularité ayant été jugés insuffisamment sélectifs. Cette restriction a notamment été suggérée par la Cour de cassation en 2002 dans son rapport annuel. Selon elle, la priorité conférée à l’ensemble des créances postérieures au jugement d’ouverture était de nature à rendre plus difficile le redressement de l’entreprise si trop de créanciers peuvent en profiter. Il paraît excessif que la créance fasse ainsi l’objet d’un paiement prioritaire du seul fait qu’elle est née après le jugement d’ouverture ; il serait plus favorable au redressement des entreprises que seules les créances nécessaires à la poursuite de l’activité après le jugement d’ouverture bénéficient d’un tel traitement de faveur ». Fort de cette invitation à durcir les critères d’admission des créances privilégiées, le législateur en a créé un nouveau le critère d’utilité. Afin de déterminer ce que l’on doit entendre par ce nouveau critère il convient d’envisager d’abord la notion d’utilité après quoi nous aborderons l’appréciation de cette notion. Nous nous intéresserons, enfin, aux difficultés d’application qu’elle soulève. α La notion d’utilité de la créance Pour être considérée comme utile au sens de l’article L. 622-17, I la créance doit être née Soit pour les besoins de la procédure en tant que telle Soit pour les besoins de l’activité de l’entreprise ==> Les créances nées pour les besoins de la procédure L’article L. 622-17, I du Code de commerce vise ici Les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure Il s’agit essentiellement des frais de justice, des honoraires de l’administrateur, du mandataire, des avocats, des huissiers des commissaires-priseurs ou encore des frais d’expertise. Les créances nées pour les besoins de la période d’observation Il s’agit de tous les frais engagés par le débiteur nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise, notamment ceux engendrés par la continuation des contrats en cours. ==> Les créances nées pour les besoins de l’activité de l’entreprise En premier lieu, il peut être observé que cette seconde catégorie de créances privilégiées tend à prendre en compte les cas dans lesquels, par exemple, une commande aurait été passée par le débiteur, donnant lieu à une prestation, mais que le mandataire judiciaire ou l’administrateur ne considérerait pas comme correspondant aux besoins de la procédure ou de la période d’observation. Il n’y aurait là aucune justification à priver de telles créances d’un paiement prioritaire. D’où sa prise en compte par le législateur. En second lieu, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, l’article L. 622-17, I du Code de commerce prévoyait que, étaient éligibles au statut des créances privilégiées, les créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance ». Cette disposition vise désormais les créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » La précision pour son activité professionnelle » a ainsi été supprimée de la version initiale du texte. Cette suppression procède d’une volonté du législateur de ne pas limiter le bénéfice du privilège de priorité aux seules créances nées pour les pour besoins de l’activité professionnelles du débiteur. Des créances nées en contrepartie d’une prestation étrangère à son activité professionnelle pourraient, en conséquence, être qualifiées de créances privilégiées. Pour ce faire, elles n’en devront pas moins satisfaire à trois conditions cumulatives Une créance qui correspond à une prestation Par prestation, il faut entendre la fourniture d’un bien ou d’un service. Cette terminologie a été intégrée dans le Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de sorte qu’elle ne soulève dès lors plus de difficulté Une créance née en contrepartie de la prestation La créance doit consister en la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. La fourniture de cette prestation doit avoir été utile Soit à la procédure Soit au maintien de l’activité de l’entreprise En revanche, il est indifférent que le contrat à l’origine de la créance n’ait fait l’objet d’aucune décision de continuation dès lors qu’elle est née régulièrement. Une créance née pendant la période d’observation La créance ne peut accéder au rang de créance privilégiée que si elle est née pendant la période d’observation Dès lors que la créance naît en dehors de cette période, quand bien même elle serait utile à la procédure où à la poursuite de l’activité, elle ne pourra pas bénéficier du privilège de priorité. C’est là une exigence formelle posée par le texte. β L’appréciation de l’utilité de la créance Une question a agité la doctrine l’utilité de la créance doit-elle être appréciée en considération de l’acte qui en est à l’origine, ou au regard du bénéfice que le débiteur en retire ? Les auteurs optent majoritairement pour la première option. Pour déterminer si créance utile pour la procédure ou pour le maintien de l’activité, il convient de se rapporter à son fait générateur. Seules les circonstances de sa naissance sont à même de renseigner le juge sur l’opportunité de la décision prise par le débiteur. Au fond, la question qui se pose est de savoir si l’acte d’où résulte la créance a été accompli dans l’intérêt de la procédure ou de l’entreprise. γ Les difficultés d’application du critère Les difficultés d’application du critère d’application du critère d’utilité concernent en particulier les créances fiscales et sociales. Peut-on considérer que de telles créances présentent une utilité pour la procédure dans la mesure où elles conduisent, par nature, à aggraver la situation du débiteur ? Dans un arrêt du 15 juin 2011, la Cour de cassation a admis qu’une créance dont se prévalait le RSI puisse bénéficier du statut de créance privilégiée. Cass. com. 15 juin 2011 Sur le moyen unique Vu l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse nationale du régime social des indépendants Participations extérieures la caisse a fait signifier à la société ARDDI la société le 6 octobre 2008 une contrainte datée du 12 août 2008, portant sur la contribution sociale de solidarité et des sociétés et la contribution additionnelle 2007 assises sur le chiffre d'affaires de l'année 2006 ; que la société, qui a été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2006, a fait opposition à cette contrainte le 7 octobre 2008 ; Attendu que pour annuler cette contrainte, l'arrêt retient que si la créance est bien une créance dont le fait générateur est intervenu postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective, elle ne peut être considérée comme une créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période, ni comme une créance répondant aux besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, et qu'elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration conformément à l'article L. 622-24, alinéa 5, du code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle constituent pour les sociétés assujetties une obligation légale prévue par les articles L. 651-1 et L. 245-13 du code de la sécurité sociale et que les créances en résultant, qui sont inhérentes à l'activité de la société, entrent dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce pour l'activité poursuivie postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Faits Le RSI délivre une contrainte à une société en raison de cotisations sociales impayées en date du 6 octobre 2008 Depuis deux ans, la société faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire Demande Le débiteur revendique l’inopposabilité de la contrainte qui lui a été notifiée Procédure Par un arrêt du 6 avril 2010, la Cour d’appel de Nîmes accède à la requête du débiteur Les juges du fond estiment la créance dont est porteuse la contrainte est certes postérieure à l’ouverture de la procédure collective Toutefois, elle ne remplit pas les critères d’une créance prioritaire dans la mesure où D’une part, elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur D’autre part, elle n’est pas née pour les besoins de la procédure collective La Cour d’appel en conclut que cette créance aurait dû faire l’objet d’une déclaration, ce qui n’a pas été fait. La créance du RSI serait donc éteinte Solution Par un arrêt du 15 juin 2011, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel La Cour de cassation considère que la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle constituent pour les sociétés assujetties une obligation légale prévue par les articles L. 651-1 et L. 245-13 du code de la sécurité sociale et que les créances en résultant, qui sont inhérentes à l’activité de la société, entrent dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce pour l’activité poursuivie postérieurement à l’ouverture de la procédure collective» Autrement dit, la créance dont se prévaut le RSI répondrait, en tous points, aux critères d’éligibilité du privilège de priorité Analyse La solution dégagée par la Cour de cassation est, en l’espèce, parfaitement conforme à la lettre et à l’esprit de la loi. Dans la mesure où le paiement des cotisations sociales est une obligation légale, il est absolument nécessaire que l’entreprise, quelle que soit sa situation, satisfasse à cette obligation à défaut de quoi elle s’expose à aggraver automatiquement son passif. Rien ne justifie, en conséquence, que la créance de RSI ne puisse pas être qualifiée de créance privilégiée. Ainsi, lorsqu’une créance résulte d’une obligation légale à laquelle est subordonné l’exercice de l’activité de l’entreprise, elle est parfaitement éligible au rang des créances privilégiées. B La condition tenant à l’auteur du paiement Pour mémoire, l’article L. 622-7, I dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture » Cette disposition ne précise pas si le principe d’interdiction des paiements s’applique uniquement au débiteur ou s’il est écarté lorsque la dette est éteinte du fait de l’intervention d’un tiers. Plusieurs situations peuvent se présenter ==> La saisie-attribution d’une créance à exécution successive Dans cette situation, le paiement de la dette du débiteur est effectué par un tiers-saisi vers lequel s’est tourné le créancier. La question qui alors se pose est de savoir si le tiers-saisi peut valablement se libérer entre les mains du créancier s’agissant des créances de loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture, à la même que le principe d’interdiction des paiements semble y faire obstacle. Sur cette question, une divergence de position est née entre la chambre commerciale et la deuxième chambre civile, divergence à laquelle il a été mis un terme par la chambre mixte. La position de la chambre commerciale Dans un arrêt du 17 mai 2001, la chambre commerciale a admis qu’une saisie-attribution produisait un effet sur les créances de loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture com., 17 mai 2001, La position de la deuxième chambre civile À l’inverse de la chambre commerciale, la deuxième chambre civile a considéré dans un arrêt du 8 mars 2001 que la saisie-attribution était privée d’efficacité pour les créances de loyers nées postérieurement au jugement d’ouverture 2e civ., 8 mars 2001. L’intervention de la chambre mixte Dans un arrêt du 22 novembre 2002, la Cour de cassation a estimé que le principe d’interdiction des paiements ne privait pas d’efficacité la saisie ainsi diligentée ch. Mixte, 22 nov. 2002. Faits Un créancier pratique une saisie-attribution entre les mains du locataire du débiteur saisi. Ce dernier est, par suite, placé en liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture intervenant alors postérieurement à la saisie Le tiers saisi le locataire ayant réglé les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture entre les mains du créancier saisissant, le liquidateur saisit le juge des référés afin d’obtenir le remboursement de ces sommes et la mainlevée de la saisie. Demande Le liquidateur saisit le juge des référés afin d’obtenir D’une part, le remboursement des sommes perçues postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation D’autre part, la mainlevée de la saisie-attribution. Procédure Alors que le juge des référés avait accueilli favorablement la demande du liquidateur, la cour d’appel de Versailles infirme la décision dans un arrêt du 19 février 1999 Les juges du fond estiment que l’effet attributif de la saisie-attribution est définitivement acquis avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte que le créancier était fondé à continuer de percevoir les loyers de son débiteur après le prononcé du jugement d’ouverture. Solution Par un arrêt du 22 novembre 2002, la Chambre mixte de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur. Elle estime qu’il résulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d’une créance à exécution successive, pratiquée à l’encontre de son titulaire avant la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement» Autrement dit, quand bien même l’exécution de la créance se poursuivait postérieurement au jugement d’ouverture, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une saisie-attribution antérieurement au jugement, elle n’est pas soumise au régime juridique des créances antérieures. Pour la chambre mixte la saisie-attribution d’une créance à exécution successive poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement». Analyse Deux logiques s’affrontaient dans l’arrêt en l’espèce la logique à laquelle répond le droit des entreprises en difficulté et celle qui sous-tend le droit des voies d’exécution L’ouverture d’une procédure collective n’est pas neutre elle poursuit comme objectif la sauvegarde de l’entreprise en difficulté, le maintien de l’activité et de l’emploi ainsi que l’apurement du passif. À l’évidence, la poursuite des effets de la saisie-attribution sur les échéances postérieures au jugement d’ouverture ne favorise guère ce triple objectif. La solution adoptée par la Cour de cassation contrevient, en outre, au principe d’égalité des créanciers, qui n’admet que des dérogations partielles à la faveur des celles créanciers privilégiés. Tel n’était pas le cas en l’espèce, le créancier saisissant n’était pas un créancier susceptible de se prévaloir du bénéfice du paiement à l’échéance. Aussi, pour certains auteurs, les principes qui régissent la naissance des créances à exécution successive ne sauraient être placés sur le même plan qu’une règle spécifique au droit des entreprises en difficulté. L’article L. 622-7, I du Code de commerce ne vise pas à contribuer à la théorie de la formation des créances, mais seulement à préserver l’actif du débiteur. Malgré les critiques, la chambre mixte s’est malgré tout ralliée à la position de la deuxième chambre civile, considérant que la saisie-attribution diligentée antérieurement au jugement d’ouverture produisait bien un effet sur les créances de loyers échus postérieurement audit jugement. Cass. ch. Mixte 22 nov. 2002 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué Versailles, 19 février 1999, que la Banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Chauray Contrôle, a fait pratiquer à l'encontre de la société Tiar la société une saisie-attribution entre les mains des locataires de cette société, sur des loyers à échoir ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, Mme X..., agissant en qualité de liquidateur, a saisi un juge des référés pour obtenir le remboursement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, une créance de loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire est soumise aux règles de cette procédure, ce dont il résulte qu'en raison de l'indisponibilité dont elle se trouve frappée dans le patrimoine du débiteur, cette créance échappe à l'effet attributif opéré par la saisie-attribution limité aux seules sommes échues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en considérant néanmoins que le tiers saisi était tenu de payer les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective au créancier qui a pratiqué une saisie-attribution de la créance de loyers avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la saisie avait définitivement produit son effet attributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société, a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la mainlevée et a rejeté la demande de remboursement des loyers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; ==> La délégation portant sur une créance à exécution successive Cette situation correspond à l’hypothèse où dans le cadre d’une délégation Dans un premier temps, le délégant consent une délégation au délégateur dont il est débiteur avant qu’il ne fasse l’objet d’une procédure collective Dans un second temps, le délégué se libère entre les mains du délégataire postérieurement au jugement d’ouverture. La question qui immédiatement se pose est de savoir si le paiement effectué par le délégué entre les mains du délégataire ne contreviendrait pas au principe d’interdiction des paiements, dans la mesure où la délégation a pour effet d’éteindre la dette du délégant-débiteur. Cette question s’est notamment posée dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 2005. Cass. com. 30 mars 2005 Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu l'article L. 621-24 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 24 octobre 1997, la société Mirabeau a confié à la société Colas Midi Méditerranée la société Colas la construction d'un ensemble immobilier destiné à être donné en location à la société SGS Thomson Microelectronics la société Thomson suivant un bail commercial conclu le 30 avril 1997 ; qu'en règlement de sa dette correspondant aux travaux, la société Mirabeau a consenti à la société Colas une délégation des loyers dus par la société Thomson ; que la société Mirabeau a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur ; que la société Colas a assigné la société Thomson et M. X..., ès qualités, en paiement des sommes dues au titre de la délégation de loyers ; Attendu que pour décider que la société Colas n'était pas fondée à demander le paiement des loyers devenus exigibles postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Mirabeau et la condamner, en conséquence, à reverser à cette dernière société les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, ordonner à M. Y..., séquestre, de remettre à la société Mirabeau toutes les sommes reçues de la société Thomson au titre de la délégation de loyers et ordonner à cette dernière société de payer à la société Mirabeau les sommes dues en exécution du contrat de bail, l'arrêt retient que, par l'effet du jugement déclaratif, aucune partie de l'actif ne peut être distraite au profit d'un créancier particulier, que la délégation imparfaite des loyers dus par la société Thomson ayant laissé subsister la créance de la société Mirabeau, délégante, dans son patrimoine, l'ouverture de la procédure collective fait obstacle aux droits du délégataire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement, cette règle étant applicable pendant la période d'observation comme après l'adoption d'un plan de continuation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 621-24 du Code de commerce ne s'appliquent qu'aux paiements faits par le débiteur et non par un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Colas à payer à la société Mirabeau la somme de 682 729,68 euros reçue de M. Y... au titre de l'exécution provisoire, ordonnant à M. Y..., ès qualités, de remettre à la société Mirabeau toutes sommes reçues de la société Thomson au titre de la délégation de loyers et ordonnant à la société Thomson de payer à la société Mirabeau les sommes dues en exécution du contrat de bail, et ce pour la durée du plan, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Faits Par acte du 24 octobre 1997, la société Mirabeau a confié à la société Colas Midi Méditerranée la société Colas la construction d’un ensemble immobilier destiné à être donné en location à la société SGS Thomson Microelectronics la société Thomson suivant un bail commercial conclu le 30 avril 1997 En règlement de sa dette correspondant aux travaux, la société Mirabeau a consenti à la société Colas une délégation des loyers dus par la société Thomson La société Mirabeau a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999 Demande la société Colas assigne la société Thomson et l’administrateur, ès qualités, en paiement des sommes dues au titre de la délégation de loyers Procédure Par un arrêt du 11 mars 2003, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, déboule le délégué de sa demande en paiement des loyers devenus exigibles postérieurement au jugement d’ouverture. Aussi, le condamne-t-elle, de surcroît, à reverser au délégant toutes les sommes reçues du délégataire au titre de la délégation de loyers Les juges du fond justifient leur décision en avançant que par l’effet du jugement d’ouverture, aucune partie de l’actif ne peut être distraite au profit d’un créancier particulier Or la délégation imparfaite des loyers dus par le délégataire ayant laissé subsister la créance du débiteur délégant dans son patrimoine, l’ouverture de la procédure collective fait obstacle aux droits du délégataire sur les créances nées de la poursuite d’un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement, cette règle étant applicable pendant la période d’observation comme après l’adoption d’un plan de continuation. Solution Par un arrêt du 30 mars 2005, la Cour de cassation censure la décision prise par la Cour d’appel. Elle considère que les dispositions de l’article L. 621-24 du Code de commerce ne s’appliquent qu’aux paiements faits par le débiteur et non par un tiers » Le principe d’interdiction des paiements n’est de la sorte applicable qu’aux seuls débiteurs. Lorsque, dès lors, c’est un tiers qui procède à un paiement qui a pour effet d’éteindre la dette du débiteur, il échappe à la prohibition instituée à l’article L. 622-7, I du code de commerce Le principe posé par cet arrêt revêt manifestement une portée générale. Son application ne se limite donc pas au seul mécanisme de la délégation. ==> La cession de créances professionnelles Cette hypothèse correspond à la situation où, dans le cadre d’une cession de créances Dans un premier temps le cédant cède sa créance avant qu’il ne fasse l’objet d’une procédure collective Dans un second temps le débiteur-cédé se libère postérieurement au jugement d’ouverture entre les mains du cessionnaire. Dans cette configuration le débiteur-cédé endosse manifestement la qualité de tiers à la procédure collection. La question qui alors se pose est de savoir si, lorsque le débiteur cédé se libère entre les mains du cessionnaire, cette opération ne contrevient pas au principe d’interdiction des paiements dans la mesure où cela a pour effet d’éteindre la dette du cédant envers le cessionnaire. Sur cette question, la position de la jurisprudence a radicalement évolué. Première étape Dans un arrêt du 26 avril 2000, la Cour de cassation a d’abord estimé que l’ouverture d’une procédure collective empêchait que le débiteur cédé se libère entre les mains du cessionnaire, quand bien même la cession de créances était intervenue antérieurement au jugement d’ouverture. La chambre commerciale a considéré en ce sens que le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard du cédant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d’un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement» Cass. com. 26 avr. 2000 Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Socpresse que sur le pourvoi principal formé par la Westpac Banking Corporation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué Nouméa, 22 août 1996, que, par contrat souscrit le 23 octobre 1986, la société Socpresse a engagé M. X... pour exercer les fonctions de conseiller aux affaires Pacifique Sud, du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1991 ; que, par un premier bordereau de cession de créances professionnelles du 28 juin 1988, M. X... a cédé ses créances correspondant aux rémunérations dues en vertu de ce contrat, à échéance du 31 décembre 1988 et du 31 mars 1989, à la Banque Indosuez, aux droits de laquelle se trouve la Westpac Banking Corporation la banque ; que, par un second acte du 17 décembre 1988, M. X... a cédé les créances se rapportant aux autres rémunérations prévues par ce contrat à la banque qui a notifié les cessions de créances à la société Socpresse, débiteur cédé ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 20 décembre 1989 ; que la société Socpresse a payé les créances cédées par le premier acte mais a refusé le paiement des créances cédées par le second ; qu'elle a été assignée par la banque en paiement de ces dernières créances ; Sur le moyen unique du pourvoi principal Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande relative au paiement des créances échues postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la cession de créance profesionnelle future, consentie en période suspecte est valable et le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du cédant pour refuser de payer les créances aux échéances ; qu'en considérant que la mise en liquidation judiciaire de M. X... a mis un terme aux droits de la banque pour toutes les créances postérieures au jugement, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 et 107 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard du cédant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; Deuxième étape Dans un arrêt du 7 décembre 2004 la Cour de cassation a abandonné sa position antérieure en considérant que l’ouverture d’une procédure collective ne faisait pas obstacle à ce que le débiteur cédé se libère entre les mains du cessionnaire. Elle a ainsi considéré que même si son exigibilité n’est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date» Cass. com. 7 déc. 2004 Statuant tant sur le pourvoi principal présenté par la CRCAM d'Aquitaine que sur le pourvoi incident présenté par la société Labat-Merle la société Labat ; Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation chambre commerciale, financière et économique, 10 octobre 2000, pourvoi n° P que, par acte du 27 janvier 1992, la société Euroméca a cédé à la CRCAM d'Aquitaine la Caisse, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la créance qu'elle détenait sur la société Labat au titre d'une commande que celle-ci lui avait passée ; que la société Labat n'a pas accepté cette cession, dont elle avait reçu notification, et a réglé le solde de la facture à la société Euroméca, en règlement judiciaire depuis le 19 février 1992 ; que la Caisse a fait assigner la société Labat en paiement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche Vu les articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, même si son exigibilité n'est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse en paiement de la créance par la société Labat, débiteur cédé, l'arrêt retient que la créance cédée est née de la livraison et même de la fabrication postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Euroméca, entreprise cédante, et que ce jugement fait obstacle aux droits de la Caisse sur les créances nées de l'exécution du contrat au cours de la période d'observation et exigibles au jugement d'ouverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la cession prenant effet entre les parties et devenant opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, la cour d'appel, qui a relevé que la cession avait pris effet entre la société Euoméca et la Caisse avant l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que le paiement que la société Labat ne contestait pas devoir, et qu'elle avait effectué après avoir reçu notification de la cession, n'était pas libératoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; Et sur le pourvoi incident Attendu que ce pourvoi se trouve privé d'objet par la cassation consécutive au pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; II La sanction du principe d’interdiction des paiements Plusieurs sanctions sont applicables en cas de violation du principe d’interdiction des paiements L’annulation du paiement Principe Aux termes de l’article L. 622-7, III tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé» Les sommes payées par le débiteur sont de la sorte réintégrées dans son patrimoine V. en ce sens com. 3 oct. 2000 Titularité de l’action Tout intéressé Le ministère public Délai de prescription Trois ans Point de départ de la prescription À compter de la date de réalisation du paiement Faillite personnelle L’article L. 653-5, 4° du Code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne qui a payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers». Cette sanction n’est applicable que dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle n’est pas encourue en cas de procédure de sauvegarde. Sanction pénale Aux termes de l’article L. 654-8, 1° du Code de commerce est passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait […] pour toute personne mentionnée à l’article L. 654-1, de passer un acte ou d’effectuer un paiement en violation des dispositions de l’article L. 622-7» Ainsi, la violation du principe d’interdiction des paiements est-elle pénalement sanctionnée ce qui témoigne de l’importance que le législateur confère à l’objectif de maintien de l’égalité entre les créanciers et de préservation dans le patrimoine du débiteur des biens essentiels à la poursuite de son activité. III Les exceptions au principe d’interdiction des paiements Le principe d’interdiction des paiements instituée à l’article L. 622-7, I du Code de commerce souffre de plusieurs exceptions. A Le paiement par compensation de créances connexes ==> Notion La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. » Cette modalité d’extinction des obligations suppose ainsi l’existence de deux créances réciproques. Le droit commun exige, outre, leur réciprocité que ces créances soient certaines dans leur principe, liquides dans leur montant et exigibles, soit dont le terme est échu. En ce que la compensation consiste, au fond, en un double paiement automatique, la question s’est rapidement posée de savoir si elle pouvait opérer entre deux créances dont l’une d’elles ne devenait certaine, liquide ou exigible qu’après le jugement d’ouverture. Dans cette hypothèse, le principe d’interdiction des paiements ne fait-il pas obstacle à la compensation ? Première étape l’admission jurisprudentielle du paiement par compensation Dans un arrêt du 19 mars 1991, la Cour de cassation a, pour la première fois, admis que la compensation puisse opérer entre deux créances dont l’une était née postérieurement au jugement d’ouverture com. 19 mars 1991. Avant cette décision, la jurisprudence était pour le moins fluctuante, la loi du 25 janvier 1985 étant silencieuse sur cette question. Deuxième étape consécration légale du paiement par compensation Il faut attendre la loi du 10 juin 1994 pour que le paiement par compensation soit admis au rang des exceptions au principe d’interdiction des paiements. L’article L. 622-7 du Code de commerce prévoit désormais que si le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, cette règle est écartée en cas de paiement par compensation de créances connexes». Par exception, le paiement par compensation est donc admis lorsque ses conditions sont réunies postérieurement au jugement d’ouverture. ==> Conditions La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les conditions d’application de cette exception au principe d’interdiction des paiements. Elles sont au nombre de trois Des créances certaines Cela signifie qu’elles ne doivent être pas être contestables Elles doivent être avérées dans leur principe Des créances réciproques Les personnes en présence doivent être simultanément et personnellement créancières et débitrices l’une de l’autre Des créances connexes D’abord, la jurisprudence a défini les créances connexes comme les créances issues de l’exécution ou de l’inexécution d’un même contrat V. en ce sens 1ère civ. 11 juill. 1958. Ensuite la Cour de cassation a également admis qu’une connexité puisse exister entre créances nées d’une convention cadre com. 19 avr. 2005 Enfin, la jurisprudence a encore étendu la notion de connexité en l’appliquant à des créances réciproques qui se rattachaient à plusieurs conventions constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations» com. 9 mai 1995. Dans cette dernière hypothèse, c’est alors la notion d’opération économique qui fonde le mécanisme com. 19 mars 1991. Au total, il ressort de la jurisprudence que la Cour de cassation envisage la notion de connexité de manière assez souple. Il peut d’ailleurs être observé que la Cour de cassation n’exige pas que les créances soient liquides et exigibles pour que la compensation puisse opérer dans le cadre d’une procédure collective. Dans un arrêt du 28 septembre 2004, elle a affirmé en ce sens que la compensation fondée sur la connexité des créances n’exige pas la réunion des conditions de la compensation légale » Cass. com. 28 sept. 2004. ==> Efficacité La compensation ne pourra être efficace, soit emporter extinction de la créance, qu’à la condition que le créancier déclare ladite créance. Cette exigence est régulièrement rappelée par la Cour de cassation qui estime qu’en l’absence de déclaration, la compensation sera sans effet, de sorte que la créance sera inopposable à la procédure V. en ce sens Cass. com. 22 févr. 1994 ; Cass. com. 26 oct. 1999. B Le paiement des créances alimentaires L’article L. 622-7, I du Code de commerce exclut expressément les créances alimentaires du champ de l’interdiction des paiements des créances antérieures. Qui plus est, cette catégorie de créance échappe à l’exigence de déclaration. C Le paiement des créances salariales Aux termes de l’article L. 625-8 du Code de commerce nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires. » Les créances salariales visées par cette disposition doivent ainsi être payées immédiatement sur les fonds dont dispose l’entreprise. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, si le paiement s’avère impossible c’est à l’AGS qu’il reviendra de régler les salariés. Quant aux créances de salaire résultant d’une prestation de travail postérieure au jugement d’ouverture, elles devront être payées à l’échéance. D Le paiement des créances assises sur un, gage, un droit de rétention, une fiducie ou un crédit-bail L’article L. 622-7, II du Code de commerce prévoit que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d’option est justifiée par la poursuite de l’activité. » Ainsi, afin, de mettre un terme à un gage, à un droit de rétention ou encore pour rapatrier le bien dans le patrimoine du débiteur en raison l’existence d’une fiducie ou d’un crédit-bail, ce dernier peut être autorisé par le juge-commissaire à régler une créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Pour ce faire trois conditions doivent être réunies Première condition Le bien doit avoir fait l’objet alternativement soit d’un gage soit d’un droit de rétention soit d’une fiducie soit d’un crédit-bail Deuxième condition Le bien sur lequel porte la créance antérieure doit être utile à la poursuite de l’activité de l’entreprise. A défaut, le paiement de la créance antérieure ne présentera aucun intérêt. Troisième condition Le débiteur ou l’administrateur doivent obtenir l’autorisation du juge-commissaire E Le paiement des créances assises sur une clause de réserve de propriété Conformément à l’article L. 624-16 du Code de commerce, sur autorisation du juge-commissaire, il peut être fait échec à l’exercice du droit de revendication du vendeur qui bénéfice d’une réserve de propriété par le paiement du prix du bien. Cette disposition prévoit en ce sens, après avoir énoncé les conditions et les modalités de la revendication, que dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » Cette règle constitue une dérogation au principe d’interdiction des paiements. Elle se justifie pour la nécessité de favoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise. F Le paiement provisionnel de créances assises sur des sûretés Autre dérogation au principe d’interdiction des paiements, la possibilité de payer les créanciers titulaires d’une sûreté. Plus précisément, l’article L. 622-8 du Code de commerce prévoit que le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien » lorsque celui-ci est vendu au cours de la période d’observation. La sûreté peut ici consister tant, en un privilège spécial, qu’en un privilège général. Sont également visés l’hypothèque, le nantissement ou encore le gage.
ArticleR621-2-1 du Code de commerce - Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les
Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un débiteur celui-ci est dessaisit de certains de ses droits. Ce dessaisissement est d’une intensité variable selon que soit ouverte une procédure de sauvegarde, un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. En effet, le jugement ouvrant une procédure collective produit ses effets à compter de sa date C. com. art. R 621-4, al. 2, c'est-à-dire le même jour à zéro heure CA Orléans 14 juin 2007 n° 06-2928. Pour autant, lorsque le commerçant est soumis à une procédure collective, la vie de l’entreprise ne s’arrête pas totalement. En effet, le débiteur même dessaisit peut effectuer certains actes avec l’assistance de l’administrateur. En l’absence d’administrateur, le débiteur doit respecter la répartition des pouvoirs entre lui et les organes de la procédure. Le débiteur peut contracter de nouveaux contrats, continuer ses relations contractuelles avec ses partenaires. On sait, selon l’article L 622-7 du Code de commerce que les créances antérieures au jugement ne peuvent pas être payées, mais quel est le sort des créances postérieures à celui-ci ? Selon l’article L622-17 du Code de commerce applicable à la sauvegarde et au redressement judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». À défaut d’être payées à l’échéance, ces créances bénéficieront du privilège de procédure. Ainsi, il y a trois conditions pour que la créance bénéficie du privilège institué par l’article L 622-17 du Code de commerce. Tout d’abord, la créance doit être née postérieurement au jugement d’ouverture. La créance doit être régulière. Cela signifie que celui qui a passé l’acte ayant donné naissance à cette créance avait le pouvoir de passer un tel acte. Lorsque le débiteur est dessaisi il ne pourra que passer par l’administrateur ou le liquidateur. Si l’acte est conclu au mépris des règles de la procédure collective, cet acte est inopposable à la procédure Cour de cassation Cass. Com 4 février 1992. N° de pourvoi 90-15977. Récemment, la Cour de cassation a de nouveau statué sur le critère de la régularité de la créance postérieure. Dans cette affaire, une société, au jour du prononcé du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ouverte à son encontre avait donné ordre à sa banque de transférer depuis son compte courant une somme sur un autre compte ouvert à son nom dans une autre banque. La banque ignorant l'ouverture de la procédure, a exécuté l'ordre de virement. Le compte devenu débiteur, la banque a demandé la restitution de la somme versée. L’administrateur après avoir donné son accord pour que la seconde banque reverse les fonds litigieux à la banque, l'administrateur judiciaire de la société s'est ravisé et les consigné à la Caisse des dépôts et consignations. La banque a assigné ce dernier et la société en paiement de la somme. Selon la Cour de cassation, la créance était irrégulière. En effet, en demandant à l’administrateur de ratifier l’acte de restitution, cela signifiait qu’elle reconnaissait que l’ordre de virement ordonné par la société débitrice était irrégulier. Ainsi, la banque ne pouvait se prévaloir du privilège du paiement à échéance de l’article L622-17. Enfin, la créance doit être née pour le déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ». Le déroulement de la procédure » Cela signifie que s’il la procédure n’avait été ouverte, ces créance ne serait pas nées. En contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » il s’agit d’une créance résultant d’une prestation fournit au débiteur. Il faut rappeler que selon la Cour de cassation c'est au créancier de prouver que sa créance est née régulièrement Cass. com. 3-2-2009 n° En conclusion, si ces créances respecte ces conditions, elles n’auront pas à être déclarée et ne subiront pas la discipline collective de la procédure collective. Les créances nées irrégulièrement après le jugement d'ouverture sont hors procédure c'est-à dire qu’elles ne pourront être payées qu'après désintéressement des créanciers de la procédure Cass. com. 5-7-2005 n° Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat à la Courjoanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
Gk7O.
  • opes432zk5.pages.dev/255
  • opes432zk5.pages.dev/488
  • opes432zk5.pages.dev/786
  • opes432zk5.pages.dev/373
  • opes432zk5.pages.dev/661
  • opes432zk5.pages.dev/127
  • opes432zk5.pages.dev/940
  • opes432zk5.pages.dev/820
  • opes432zk5.pages.dev/290
  • opes432zk5.pages.dev/204
  • opes432zk5.pages.dev/828
  • opes432zk5.pages.dev/911
  • opes432zk5.pages.dev/946
  • opes432zk5.pages.dev/296
  • opes432zk5.pages.dev/989
  • article 621 2 du code de commerce