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Retour aux sources. En attendant, revenons-en aux sources [1]. Et tenons-nous en pour l’instant Ă  l’état du droit avant la dĂ©cision Ă  peine effleurĂ©e ci-avant sur laquelle nous reviendrons ultĂ©rieurement. Quitte Ă  enfoncer une porte ouverte, rappelons que l’avocat mandataire sportif n’est pas un agent [2]. Pas plus ne l’est-il aujourd’hui qu’il ne l’était hier et c’est sans prendre position dans le dĂ©bat qui se tiendra plus tard devant la cour rĂ©gulatrice qu’il convient d’emblĂ©e de le rĂ©affirmer. Pour le comprendre il faut en revenir Ă  la loi, et plus prĂ©cisĂ©ment Ă  celle du 28 mars 2011 [3] qui, par son article 4, est venue concrĂ©tiser une pratique prĂ©existante pour avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement consacrĂ©e par le RĂšglement IntĂ©rieur du Barreau de Paris RIBP [4], en ajoutant Ă  la loi du 31 dĂ©cembre 1971 [5] un article 6 ter qui dispose en son premier alinĂ©a que Les avocats peuvent, dans le cadre de la rĂ©glementation qui leur est propre, reprĂ©senter, en qualitĂ© de mandataire, l'une des parties intĂ©ressĂ©es Ă  la conclusion de l'un des contrats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article L. 222-7 du Code du sport N° Lexbase L5080IM4 ». La volontĂ© affichĂ©e et assumĂ©e du lĂ©gislateur Ă©tait alors de moraliser ce secteur, parfois dĂ©criĂ©, en ouvrant un marchĂ© jusqu’alors rĂ©servĂ© aux agents sportifs aux membres d’une profession qui, Ă  ce jour encore et pour l’éternitĂ© souhaitons-le, se singularise par son rapport Ă  sa dĂ©ontologie et quelques valeurs qui lui sont encore attachĂ©es dans l’esprit commun. La symbolique Ă©tait donc importante. PrĂšs d’un an auparavant pourtant, Ă  l’occasion des dĂ©bats ayant prĂ©sidĂ© Ă  l’adoption de la loi du 9 juin 2010 encadrant la profession d’agent sportif [6], il avait Ă©tĂ© question d’interdire aux avocats l’obtention d’une licence d’agent, l’alinĂ©a 17 de l’article 1er prohibant l’exercice de la profession d’agent par les avocats ayant finalement Ă©tĂ© supprimĂ© aux termes de la mouture adoptĂ©e par le SĂ©nat. Peu avant, la Commission Darrois » chargĂ©e par le PrĂ©sident de la RĂ©publique de commettre un rapport dĂ©diĂ© aux professions du droit avait relevĂ© une volontĂ© majoritaire chez les avocats de rendre compatible l’exercice de leur profession avec celle d’agent sportif et artistique, qu’elle estimait raisonnable, Ă©tant alors prĂ©cisĂ© que si certaines rĂšgles applicables Ă  ces fonctions, notamment en ce qui concerne les rĂ©munĂ©rations, pourraient ne pas ĂȘtre compatibles avec les rĂšgles dĂ©ontologiques, l’opportunitĂ© d’écarter les avocats au profit d’autres professionnels dont l’éthique et le professionnalisme sont parfois sujets Ă  critiques est pour le moins discutable » [7]. C’est donc dans ce contexte qu’est advenue une proposition de loi, puis la loi du 28 mars 2011 susmentionnĂ©e s’inscrivant dans le sillage de son aĂźnĂ©e encadrant l’activitĂ© d’agent. De la thĂ©orie Ă  la pratique, cela s’est concrĂ©tisĂ© par le contournement de l’obstacle que constitue la coloration commerciale de l’activitĂ© d’agent – avec laquelle celle de l’avocat mandataire sportif n’avait pas vocation Ă  ĂȘtre confondue – par le rattachement de son intervention Ă  l’exercice de son mandat. Ainsi l’activitĂ© de mandataire sportif trouve-t-elle sa place au rang de nouveaux mandats ouverts Ă  l’avocat [8], autrement dit des missions particuliĂšres listĂ©es par l’article du RĂšglement IntĂ©rieur National RIN qui lui permet d’accepter un mandat de recouvrement de crĂ©ances, un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles Ă  titre accessoire et occasionnel, mais aussi d’ĂȘtre syndic de copropriĂ©tĂ©, mandataire en transaction immobiliĂšre, tiers de confiance et reprĂ©sentant fiscal de son client outre la possibilitĂ© d’organiser toute action de formation ou d’enseignement ou d’y participer. Ce texte lui donne par ailleurs l’opportunitĂ© d’investir des missions de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de mĂ©diation ainsi que celles de sĂ©questre, de dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es, de lobbyiste, de mandataire d’intermĂ©diaire d’assurances ou encore de mandataire d’artistes ou auteurs qui doivent ĂȘtre pratiquĂ©es aux termes d’un contrat, et constituer pour qui s’y adonne une activitĂ© accessoire. On rappellera enfin la loi du 6 aoĂ»t 2015 dite loi Macron » [9], en application de laquelle le dĂ©cret n° 2016-882, du 29 juin 2016 N° Lexbase L1248K94, a ouvert aux avocats la possibilitĂ© d’exercer des activitĂ©s commerciales accessoires qualifiĂ©es d’ activitĂ©s dĂ©rogatoires » [10].Domaine. Chacun son domaine et l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des sportifs sera prĂ©servĂ©. C’était sans doute un postulat de dĂ©part sĂ©duisant, sauf pour celles et ceux qui voyaient alors se concrĂ©tiser une ouverture de leur marchĂ© Ă  une concurrence qu’ils n’appelaient pas de leurs vƓux, tant s’en faut. Sa pĂ©nĂ©tration par de nouveaux acteurs offrant des compĂ©tences a minima complĂ©mentaires des leurs devait cependant profiter aux sportifs et c’est bien lĂ  l’essentiel. Comme suggĂ©rĂ© ci-avant, la distinction entre les avocats et les agents s’opĂšre classiquement en considĂ©ration de la nature et du pĂ©rimĂštre de leur activitĂ©. Il rĂ©sulte en effet de l’article L. 222-7, alinĂ©a 1 du Code du sport que si les agents sportifs rĂ©alisent des actes de courtages entre un organisateur sportif ou un groupement sportif d’une part, et un sportif d’autre part, pour la conclusion de contrats qui peuvent ĂȘtre des contrats de travail ou des contrats de prestations de services » [11], les avocats, quant Ă  eux, ne doivent pouvoir assurer la mise en relation des parties. En d’autres termes, il est traditionnellement admis qu’en lĂ©galisant l’activitĂ© d’avocat mandataire sportif, le lĂ©gislateur n’en a pas moins consacrĂ© l’interdiction du cumul de cette activitĂ© avec celle d’agent [12]. La raison fondamentale en est que cette activitĂ© monopolistique est de nature commerciale [13], puisque de courtage, ce qui la rend incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat [14]. L’office du mandataire sportif s’entend alors strictement de la reprĂ©sentation des parties intĂ©ressĂ©es Ă  la conclusion d’un contrat soit relatif Ă  l’exercice rĂ©munĂ©rĂ© d’une activitĂ© sportive ou d’entraĂźnement, soit qui prĂ©voit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rĂ©munĂ©rĂ© d’une activitĂ© sportive ou d’entraĂźnement. À peu de choses prĂšs, mais tout de mĂȘme, la loi du 28 mars 2011 a donc permis aux avocats de faire leur entrĂ©e sur le prĂ© carrĂ© des personnes physiques dĂ©tentrices d’une licence d’agent sportif [15] sans avoir Ă  en disposer eux-mĂȘmes [16] puisque dans ces conditions ils ne sont pas agents [17]. Inversement ces derniers, quoique titulaires d’une formation juridique de base, ne sont pas des juristes, encore moins des avocats et leur profession ne compte pas parmi les professions rĂšglementĂ©es. Il s’en Ă©vince que les agents ne sont pas autorisĂ©s Ă  se faire rĂ©munĂ©rer pour une consultation juridique ou la rĂ©daction d’actes sous signature privĂ©e. La rĂ©fĂ©rence Ă  une rĂšglementation propre aux avocats Ă  laquelle est soumis tout mandataire sportif traduit par ailleurs l’idĂ©e selon laquelle, dans le cadre de l’exercice de ce nouveau mĂ©tier, l’avocat reste tenu aux rĂšgles de sa profession et donc, au respect de sa dĂ©ontologie. Non sans quelques adaptations dĂ©ontologique. L’avocat mandataire sportif ne relĂšve pas de la discipline des fĂ©dĂ©rations sportives mais n’en reste pas moins soumis pour partie Ă  la rĂ©glementation spĂ©cifique applicable Ă  cette activitĂ© particuliĂšre. Ainsi est-il tenu d’une obligation de transparence [18] qui le contraint Ă  transmettre aux fĂ©dĂ©rations sportives ou aux ligues professionnelles les contrats pour lesquels il agit en sa qualitĂ© de mandataire sportif. L’article 66-5 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 N° Lexbase L6343AGZ, complĂ©tĂ© par la loi du 28 mars 2011 dispose en effet que si, en toutes matiĂšres, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la dĂ©fense, les consultations adressĂ©es par un avocat Ă  son client ou destinĂ©es Ă  celui-ci, les correspondances Ă©changĂ©es entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrĂšres Ă  l'exception pour ces derniĂšres de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus gĂ©nĂ©ralement, toutes les piĂšces du dossier sont couvertes par le secret professionnel », cela ne fait pas obstacle Ă  l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnĂ©s Ă  l'article L. 222-7 du Code du sport et le contrat par lequel il est mandatĂ© pour reprĂ©senter l'une des parties intĂ©ressĂ©es Ă  la conclusion de l'un de ces contrats aux fĂ©dĂ©rations sportives dĂ©lĂ©gataires et, le cas Ă©chĂ©ant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituĂ©es [
] ». Lesdits contrats devant ĂȘtre communiquĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 222-18 du Code du sport N° Lexbase L5087IMD, les fĂ©dĂ©rations dĂ©lĂ©gataires s’assurent de ce qu’ils prĂ©servent les intĂ©rĂȘts des sportifs, des entraĂźneurs et de la discipline concernĂ©e mais Ă©galement, de ce qu’ils sont conformes aux dispositions des articles L. 222-7 Ă  L. 222-17 du mĂȘme Code qui ont trait aux conditions d’exercice de l’activitĂ© d’agent. De plus, la rĂ©munĂ©ration du mandataire sportif est plafonnĂ©e [19] et le cas Ă©chĂ©ant partagĂ©e s’il intervient pour telle opĂ©ration, dans l’intĂ©rĂȘt d’un mĂȘme client, en concours avec un ou plusieurs autres intermĂ©diaires [20]. IndĂ©pendamment de cela, il reste tenu du respect de sa dĂ©ontologie. En effet, il demeure dans ce cadre un avocat de plein exercice » comme a pu l’écrire un auteur particuliĂšrement autorisĂ© [21] et c’est la raison pour laquelle l’avocat qui souhaite exercer en qualitĂ© de mandataire sportif doit en faire la dĂ©claration Ă  l’Ordre par lettre ou courriel [22].Encadrement de la rĂ©munĂ©ration. Moralisation du sport oblige [23], le lĂ©gislateur a ajoutĂ© aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, relatives aux honoraires de l’avocat que ce dernier est soumis, dans le cadre de son activitĂ© de mandataire sportif, Ă  la limitation de rĂ©munĂ©ration applicable Ă  l’agent selon l’article L. 222-7 susmentionnĂ©, soit 10 % [24]. À ce propos, il convient bien dĂ©sormais de parler d’ honoraires » pour le premier et de commission » pour le second. Avant que la loi ne vienne opportunĂ©ment clarifier ce point, il avait effectivement Ă©tĂ© jugĂ© que la rĂ©munĂ©ration perçue par l’avocat dans le cadre de cette mission ne pouvait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  des honoraires puisqu’aucune des diligences par lui accomplies en l’occurrence n’entrait dans le pĂ©rimĂštre de la profession [25]. Depuis lors, en cette matiĂšre comme pour ce qui a trait Ă  son activitĂ© traditionnelle, la contestation des honoraires de l’avocat relĂšve en premier ressort de la compĂ©tence du BĂątonnier [26]. RĂ©guliĂšrement saisies d’une telle contestation, les instances ordinales devront cependant surseoir Ă  statuer si la question de la validitĂ© du mandat sportif, qui relĂšve de la compĂ©tence du juge de droit commun, est par ailleurs soulevĂ©e, et cela jusqu’à ce qu’elle ne soit tranchĂ©e. On prĂ©cisera enfin que la loi du 1er fĂ©vrier 2012 tendant Ă  renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs [27] a enrichi ce dispositif en autorisant les fĂ©dĂ©rations sportives dĂ©lĂ©gataires Ă  fixer un taux de rĂ©munĂ©ration infĂ©rieur au plafond de 10 % susmentionnĂ©. Tel ne semble plus ĂȘtre le cas de la FĂ©dĂ©ration Française de Football Ă  titre d’exemple qui fixait jadis ce taux Ă  6 % et dont le RĂšglement des agents sportifs pour la saison 2021-2022 prĂ©cise en son article rĂ©servĂ© aux dispositions supplĂ©mentaires spĂ©cifiques aux joueurs majeurs/entraĂźneurs que Le contrat d’agent sportif doit prĂ©ciser [
] le montant de la rĂ©munĂ©ration de l’agent sportif, qui ne peut excĂ©der 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport [
] » [28]. Une convention Ă©crite doit en tout Ă©tat de cause ĂȘtre conclue [29] quoique la Cour de cassation a pu prĂ©ciser que l’article 10 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, n'impose pas que le contrat de mandataire sportif confiĂ© Ă  un avocat soit Ă©tabli sous la forme d’un Ă©crit unique » [30]. En d’autres termes, ledit contrat peut opĂ©rer un renvoi Ă  telle autre convention Ă©crite pour satisfaire Ă  cet impĂ©ratif au demeurant trĂšs important puisqu’il est justement exigĂ© un montant dĂ©terminable et prĂ©cis [31]. En revanche, les autres activitĂ©s de conseil ou d’assistance en justice ne sont pas visĂ©es, pas plus que les autres contrats contrat de sponsoring, contrat de droit Ă  l’image, etc. que l’avocat pourrait ĂȘtre amenĂ© Ă  rĂ©diger pour le compte de tel et sanctions. En regard de ces prescriptions, les avocats, Ă  l’instar des agents, encourent des sanctions en tant que de besoin. Sur un terrain purement disciplinaire d’abord, les instances ordinales sont alertĂ©es par les fĂ©dĂ©rations dĂ©lĂ©gataires compĂ©tentes toutes les fois qu’elles constatent qu’un avocat, Ɠuvrant en qualitĂ© de mandataire sportif de l’une des parties intĂ©ressĂ©es Ă  la conclusion de tels contrats, a mĂ©connu ses obligations relatives au contenu dudit contrat ou du mandat qu’il a reçu. Pour autant, seul le BĂątonnier ainsi avisĂ© apprĂ©cie l’opportunitĂ© de mettre en Ɠuvre des poursuites disciplinaires Ă  l’encontre de l’intĂ©ressĂ© dans les conditions prĂ©vues par les textes rĂ©gissant la profession d’avocat [32]. En matiĂšre pĂ©nale ensuite, c’est la mĂ©connaissance par l’avocat mandataire sportif de ses obligations rĂ©sultant du dernier alinĂ©a des articles 10 et 66-5 susvisĂ©s, ainsi que du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 222-5 du Code du sport N° Lexbase L5082IM8 relatif Ă  l’exercice d’une activitĂ© sportive par un mineur [33] qui l’exposeront Ă  la sanction du juge rĂ©pressif. À cet Ă©gard, il encourt les sanctions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article L. 222-20 N° Lexbase L5085IMB du mĂȘme Code [34] Ă  savoir une peine d’emprisonnement de deux ans et 30 000 euros d’amende, le montant de cette derniĂšre pouvant ĂȘtre portĂ© jusqu’au double des sommes indument perçues, s’il en est, en violation de l’alinĂ©a 2 de l’article L. 222-5 du Code du sport et du dernier alinĂ©a de l’article 10 de la loi du 31 dĂ©cembre l’avis des parties dans tout cela ? En dĂ©pit de ce qui prĂ©cĂšde et notamment des garanties qui entourent son activitĂ©, l’avocat mandataire sportif ne semble pas faire l’unanimitĂ© dans le monde du sport. Pour s’en convaincre, l’auteur de la prĂ©sente Ă©tude, relativement insĂ©rĂ© dans le milieu sportif, s’est enquis de l’avis de quelques acteurs du marchĂ©. PrĂ©sidents de clubs de football de Ligue 1 et deLigue 2, directrice juridique de l’un de ceux-lĂ , agents et/ou conseillers sportifs, joueurs ou encore entraĂźneurs, leurs observations, confiĂ©es sous rĂ©serve de ne pas faire connaĂźtre leur identitĂ©, Ă©taient Ă©videmment dignes d’intĂ©rĂȘt et se sont avĂ©rĂ©es particuliĂšrement Ă©clairantes. Les premiers, au nombre de deux, ont d’emblĂ©e pu concĂ©der leur choix de ne pas travailler avec des avocats mandataires sportifs sauf Ă  ce que ces derniers soient requis et par consĂ©quent imposĂ©s par le joueur ou l’entraĂźneur avec lequel ils nĂ©gocient. Les raisons en sont d’une part, qu’ils disposent de leur propre service juridique, au demeurant trĂšs performant et d’autre part, que leur confiance se place plutĂŽt entre les mains d’agents licenciĂ©s, auxquels ils prĂȘtent toutes les qualitĂ©s requises pour mener Ă  bien des nĂ©gociations et notamment une solide connaissance du marchĂ© et de la discipline exercĂ©e par leurs clients. Est-ce Ă  dire que pour ces dirigeants les avocats mandataires sportifs n’en sont pas pourvus ? Rien de tel n’a Ă©tĂ© soutenu, sinon de maniĂšre implicite. Le cas Ă©chĂ©ant, ce prĂ©jugĂ© doit ĂȘtre contestĂ© avec vigueur et les sceptiques rassĂ©rĂ©nĂ©s en tant que de besoin, quoique cela implique nĂ©cessairement une dĂ©marche de rapprochement de part et d’autre dont l’impulsion pourrait ĂȘtre donnĂ©e par une meilleure communication de la part des instances reprĂ©sentatives de la profession. Il est toutefois certain que le bagage trĂšs insuffisant de quelques apprentis conseillers, parmi lesquels des avocats, a pu permettre, sinon de jeter de l’opprobre sur toute une corporation d’estimer, Ă  tort, que l’avocat ne peut intervenir qu’en appui d’un agent et par consĂ©quent, qu’il est dispensable, pour ne pas dire indĂ©sirable. Plus encore s’il s’agit simplement pour lui de faire office de prĂȘte-nom, pratique au demeurant interdite. L’hypothĂšse n’a rien d’un simple cas d’école et le vĂ©cu dont un prĂ©sident a bien voulu nous faire profiter en atteste. Dans le football notamment, se prĂ©sentent des pseudo agents », dĂ©pourvus de licence, qui par une facilitĂ© de langage bien arrangeante se donnent la qualitĂ© de conseiller sportif », nuisant au passage Ă  l’image de celles et ceux qui exercent en cette qualitĂ© de maniĂšre lĂ©gale et vertueuse, et utilisent ou utilisaient des avocats pour pouvoir se faire payer, en toute illĂ©galitĂ© ». Selon la mĂȘme source, il en rĂ©sulte par ailleurs une confusion prĂ©judiciable aux sportifs qui en dĂ©finitive, la rĂ©alitĂ© les rattrapant, ne comprennent pas que leurs reprĂ©sentants leur aient vendu quelque chose de faux ou d’illĂ©gal ». Tout compte fait, on comprend alors que certains clubs optent pour la simplicitĂ© de leurs habitudes et se montrent rĂ©ticents Ă  l’idĂ©e de faire place Ă  un intermĂ©diaire supplĂ©mentaire, fĂ»t-il avocat. Il en est de mĂȘme en dehors de toute suspicion d’entreprise frauduleuse ainsi qu’a pu nous le confirmer la directrice juridique d’un grand club de football français pour qui rajouter un intervenant supplĂ©mentaire dans cette chaĂźne de nĂ©gociation et de dĂ©cision » s’avĂšre inopportun » et procĂšde d’une pression supplĂ©mentaire » tant le suivi de certaines opĂ©rations en devient une gymnastique intellectuelle et opĂ©rationnelle soit complexe, soit ubuesque ». Ce d’autant plus qu’en dĂ©finitive ajoute-t-elle, chaque protagoniste souhaite dĂ©fendre, quoique l’on en dise, ses propres intĂ©rĂȘts ». Cette mĂȘme interlocutrice finira cependant par admettre que l’avocat apporte nĂ©anmoins des compĂ©tences et une expertise juridique prĂ©cieuse pour le joueur » qui fait le choix d’y avoir recours, choix par lequel les clubs ne veulent toutefois pas se sentir engagĂ©s au-delĂ . Cela explique d’ailleurs en bonne partie pourquoi la plupart d’entre-eux n’imaginent pas avoir Ă  payer tel avocat au nom et pour le compte d’un sportif, nous y reviendrons. Globalement, le tout tend alors Ă  considĂ©rer que si l’intervention d’un avocat n’est pas dĂ©criĂ©e par les clubs interrogĂ©s par nos soins en tant que telle, ils prĂ©fĂšreraient la voir survenir d’une certaine maniĂšre en marge des dĂ©bats, le cas Ă©chĂ©ant parallĂšlement, mais pas sur le théùtre d’une nĂ©gociation qu’ils voudraient voir se limiter Ă  la recherche d’un accord en Ă©changeant autour de deux positions la leur d’une part, et celle de la reprĂ©sentation univoque d’un joueur/entraĂźneur, Ă  laquelle la pluralitĂ© d’intermĂ©diaires contreviendrait. Partant de ces postulats, il n’y a rien de surprenant Ă  voir nos interlocuteurs, reprĂ©sentants de clubs, faire part de leur satisfaction Ă  l’évocation de l’arrĂȘt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 octobre octobre 2021 et aprĂšs, le nĂ©ant ? [35]. De tout temps, l’Ordre des avocats du barreau de Paris a jouĂ© un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant dans le dĂ©veloppement de l’activitĂ© des avocats, qui s’est considĂ©rablement Ă©tendue au cours des derniĂšres dĂ©cennies. Dans cet esprit et par dĂ©libĂ©ration du 2 juin 2020, son Conseil de l’Ordre a cru devoir sinon s’affranchir du cadre lĂ©gal existant pourtant limpide, composer avec lui pour ajouter au RIBP un article P. libellĂ© comme suit L’avocat peut en qualitĂ© de mandataire sportif, exercer une activitĂ© constituant Ă  mettre en rapport, contre rĂ©munĂ©ration, les parties intĂ©ressĂ©es Ă  la conclusion d’un contrat, soit relatif Ă  l’exercice rĂ©munĂ©rĂ© d’une activitĂ© sportive ou d’entraĂźnement, soit qui prĂ©voit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rĂ©munĂ©rĂ© d’une activitĂ© sportive ou d’entraĂźnement. L’avocat agissant en qualitĂ© de mandataire sportif ne peut ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© que par son client. Cette activitĂ© doit donner lieu Ă  une convention Ă©crite qui peut, le cas Ă©chĂ©ant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser en son nom et pour son compte Ă  l’avocat, les honoraires correspondant Ă  sa mission ». Sans surprise au vrai, le ministĂšre public a souhaitĂ© en contester la lĂ©galitĂ© et en poursuivre l’annulation devant la cour d’appel de Paris ainsi qu’il en le pouvoir. Au grĂ© des interventions volontaires rĂ©gularisĂ©es çà et lĂ , l’affaire opposait finalement l’Ordre des avocats et l’Association des avocats mandataires sportifs d’une part, Ă  l’Association union des agents sportifs du football AUSF soutenue par la FĂ©dĂ©ration Française de Football FFF, la FĂ©dĂ©ration Française de Rugby FFR et ComitĂ© national Olympique CNO d’autre part. Faisant montre d’une sĂ©vĂ©ritĂ© remarquable, les juges du fond ont finalement donnĂ© raison aux agents et leurs soutiens. Peu ou prou, la raison en est qu’il rĂ©sulte d’une lecture combinĂ©e des articles 6 ter, alinĂ©a 1er de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 et de l’article L. 222-7 du Code du sport que seul l’agent sportif, qui doit obtenir une licence professionnelle pour pouvoir exercer le rĂŽle d’intermĂ©diaire, a le pouvoir de mettre en rapport les parties intĂ©ressĂ©es Ă  la conclusion d’un contrat relatif Ă  l’exercice rĂ©munĂ©rĂ© d’une activitĂ© sportive ou d’entraĂźnement, l’avocat mandataire sportif ayant pour sa part pour office de reprĂ©senter, dans le cadre d’un mandat qui le lie audit sportif, les intĂ©rĂȘts de ce dernier ou d’un club lors de la conclusion de ces contrats. Une interprĂ©tation stricte de l’article L. 222-17 du mĂȘme Code [36] condamnait par ailleurs le second point de la dĂ©libĂ©ration querellĂ©e devant permettre Ă  l’avocat d’ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© par tel club au nom et pour le compte de son client. Mais si ce n’était que cela
 Pour le comprendre, un dĂ©cryptage plus approfondi s’impose. Au dĂ©part, chacun pourra sans doute admettre que l’activitĂ© de mise en relation, ainsi qu’il a Ă©tĂ© dit ci-avant, est constitutive d’une activitĂ© de courtage, par consĂ©quent de nature commerciale. Il en sera probablement de mĂȘme pour concĂ©der que toute activitĂ© commerciale exercĂ©e Ă  titre principal est interdite aux avocats, ainsi que l’avait d’ailleurs rappelĂ© le garde des Sceaux dans le cadre d’une rĂ©ponse ministĂ©rielle datĂ©e du 1er fĂ©vrier 2011, cependant antĂ©rieure Ă  la consĂ©cration lĂ©gale de l’avocat mandataire sportif... L’article alinĂ©a 7 du RIN entiĂšrement refondu selon dĂ©cision du 9 dĂ©cembre 2016 ne dispose pas autrement il est interdit Ă  l’avocat d’intervenir comme prĂȘte-nom et d’effectuer des opĂ©rations de courtage, toute activitĂ© Ă  caractĂšre commercial Ă©tant incompatible avec l’exercice de la profession » [37]. Les articles 111 et 115 du dĂ©cret du 27 novembre 1991 non plus, le second disposant que la profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous rĂ©serve de dispositions lĂ©gislatives ou rĂšglementaires particuliĂšres » alors que le premier, ayant trait aux activitĂ©s accessoires sur le terrain desquelles est entrĂ©e la cour d’appel de Paris pour en livrer une interprĂ©tation restrictive, expose que La profession d’avocat est incompatible a Avec toute activitĂ© Ă  caractĂšre commercial, qu’elle soit exercĂ©e directement ou par personne interposĂ©e ; b Avec les fonctions d’associĂ© dans une sociĂ©tĂ© en nom collectif, d'associĂ© commanditĂ© dans les sociĂ©tĂ©s en commandite simple et par actions, de gĂ©rant dans une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, de prĂ©sident du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur gĂ©nĂ©ral d'une sociĂ©tĂ© anonyme, de gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© civile Ă  moins que celles-ci n'aient, sous le contrĂŽle du Conseil de l'Ordre qui peut demander tous renseignements nĂ©cessaires, pour objet la gestion d'intĂ©rĂȘts familiaux ou professionnels » [38]. Partant, on a vu des avocats profiter de la lettre de l’article 111 prĂ©citĂ© pour notamment crĂ©er des sociĂ©tĂ©s commerciales sĂ©parĂ©es de leurs cabinets leur permettant de se faire rĂ©munĂ©rer pour de la mise en relation. Cela n’est pas sans poser quelques questions, notamment sur un terrain purement dĂ©ontologique, dont celle de savoir si en l’occurrence, les avocats dont il s’agit restent tenus des rĂšgles dĂ©ontologiques et valeurs essentielles de leur profession ou s’il y a matiĂšre Ă  distinguer les situations. Sur ce point, il n’est Ă  notre connaissance aucun consensus en hauts lieux... Des commissions rĂ©unies y travaillent. L’auteur de la prĂ©sente Ă©tude considĂšre quant Ă  lui qu’un avocat ne cesse jamais de l’ĂȘtre et qu’en ce sens, il n’y a pas lieu de badiner ou de composer avec le respect de ses rĂšgles dĂ©ontologiques et ses valeurs. Toujours est-il qu’au moment de parachever son Ɠuvre, la cour d’appel de Paris s’est engouffrĂ©e dans la brĂšche que constituait pour elle l’occasion de connaĂźtre de la dĂ©libĂ©ration litigieuse pour semble-t-il renvoyer les avocats mandataires sportifs Ă  l’ñge de pierre de leur Ă©volution. Sur la possibilitĂ© pour l’avocat mandataire sportif de mettre en relation des joueurs/entraĂźneurs et des clubs elle retient, au terme d’une analyse aussi juste Ă  certains Ă©gards qu’elle peut s’avĂ©rer aventureuse et contestable par ailleurs, qu’il rĂ©sulte des dispositions prĂ©citĂ©es que l’activitĂ© commerciale exercĂ©e par un avocat ne peut ĂȘtre qu’une activitĂ© accessoire Ă  une activitĂ© principale de conseil, d’assistance et de reprĂ©sentation. Ce faisant, elle soutient que la mise en relation des parties constitue une mission principale, indispensable et prĂ©alable Ă  la conclusion des contrats, qui ne peut donc ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une activitĂ© accessoire Ă  la nĂ©gociation et Ă  la conclusion des contrats. ConsidĂ©rant que la nĂ©gociation et la conclusion de tel contrat intervient nĂ©cessairement postĂ©rieurement Ă  la mise en rapport, elle conclut que le mandataire sportif ne peut exercer l’activitĂ© de mise en rapport qui est une activitĂ© commerciale principale, pas plus qu’il ne peut intervenir dans la phase d’élaboration des contrats avant que les sportifs aient Ă©tĂ© prĂ©alablement mis en relation par un agent sportif. Ce faisant, elle censure l’alinĂ©a 1er de la dĂ©libĂ©ration querellĂ©e au motif de son incompatibilitĂ© avec l’exercice de la profession d’avocat. Les mandataires sportifs pris au piĂšge du hors-jeu, les agents ont vu les juges du fond enfoncer le clou en contre-attaque, sans doute au-delĂ  de leurs espĂ©rances. S’agissant par ailleurs des modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration de l’avocat mandataire sportif, la cour condamne la possibilitĂ© qu’aurait l’avocat d’ĂȘtre rĂ©glĂ© de ses honoraires – comme l’agent sportif l’est de sa commission – par le club cocontractant de son client agissant pour la circonstance au nom et pour le compte de ce dernier. Les clubs interrogĂ©s s’en rĂ©jouissent, mais mesurent-ils seulement de quoi il s’agissait concrĂštement ? Rien n’est moins sĂ»r, car Ă  la vĂ©ritĂ© cet amĂ©nagement ne remettait pas en question le principe selon lequel l’avocat ne peut ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© que par son client puisqu’il est de l’essence mĂȘme du mandat [39] de donner au mandataire le soin d’agir au nom et pour le compte. L’article 1984 du Code civil N° Lexbase L2207ABD dispose en effet que Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne Ă  une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », prĂ©cision devant ĂȘtre faite cependant de ce qu’il se forme par l’acceptation du mandataire. Il s’agit alors de reprĂ©sentation parfaite. Un auteur rappelait d’ailleurs que l’Institut des avocats conseils fiscaux IACF, consultĂ© sur cette question, a pu considĂ©rer qu’un paiement rĂ©alisĂ© dans ces conditions ne pourrait donner lieu Ă  dĂ©duction de TVA puisqu’en dĂ©finitive, c’est bel et bien le joueur/l’entraĂźneur dont il s’agit, particulier non assujetti, qui paye [40]. Le club missionnĂ© pour rĂ©munĂ©rer l’avocat ne serait donc invitĂ© Ă  rĂ©aliser ce paiement qu’en reprĂ©sentation du joueur dans un cadre non seulement transparent, mais surtout, parfaitement lĂ©gal, ne pouvant ĂȘtre confondu avec un paiement fait par un tiers. Reste que la mise en Ɠuvre de ce paiement pour autrui n’est possible que pour peu qu’il soit acceptĂ© par des entitĂ©s qui, au demeurant, n’y tiennent absolument pas. Et pour cause, la relation entre l’agent d’un joueur/un entraĂźneur et le club susceptible de l’employer n’est pour eux pas comparable Ă  celle qui caractĂ©rise l’interaction qu’ils peuvent avoir avec un avocat mandataire sportif. Quoique l’un et l’autre agissent dans l’intĂ©rĂȘt d’un sportif qui les rĂ©munĂšre pour cela, le premier va formellement devenir in fine le mandataire du club dont il s’agit alors qu’il n’en sera rien de l’avocat qui n’intervient dans la nĂ©gociation qu’en qualitĂ© de reprĂ©sentant de son client. InterrogĂ© par nos soins, le conseiller d’un joueur renommĂ© explique en effet qu’en pratique, alors que la conclusion d’un contrat se dessine, l’agent de joueur, qu’il ait pris l’initiative de proposer son client audit club ou que le club l’ait sollicitĂ© en vue de s’attacher les services dudit joueur, va devenir au terme de l’opĂ©ration l’agent du club. Autrement dit, le club va conclure avec l’agent du joueur concernĂ© un mandat de reprĂ©sentation en dĂ©pit de la circonstance selon laquelle ce dernier est dans les faits le reprĂ©sentant du joueur recrutĂ©. SubsĂ©quemment, il n’y a rien d’anormal pour eux d’une part, Ă  estimer, puis Ă  acter, qu’il revient au club, mandant, de rĂ©munĂ©rer l’agent, mandataire, par le versement d’une commission [41] et d’autre part, Ă  considĂ©rer que cela n’est pas transposable Ă  l’avocat, motif pris d’un risque de conflit d’intĂ©rĂȘts trop prĂ©gnant. Toujours est-il que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel de Paris n’a pas poussĂ© sa raison si loin et s’est trĂšs simplement rĂ©fĂ©rĂ©e Ă  l’article 10 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, qui dispose que l’avocat agissant en qualitĂ© de mandataire de l’une des parties intĂ©ressĂ©es Ă  la conclusion d’un tel contrat ne peut ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© que par son client ». Ainsi a-t-elle dĂ©celĂ© dans la disposition attaquĂ©e une source de conflit d’intĂ©rĂȘts parfaitement contraire Ă  la loi dans la mesure oĂč le mandataire sportif serait ainsi formellement payĂ© par le cocontractant de son client avec lequel, nĂ©cessairement, il aura dĂ» au prĂ©alable mener d’ñpres nĂ©gociations pour parvenir Ă  un accord. Dans leur Ă©lan, les juges du fond ont entendu compliquer plus encore la tĂąche des avocats mandataires sportifs en ajoutant au droit positif une condition de postĂ©rioritĂ© » Ă  la lĂ©galitĂ© des activitĂ©s dĂ©rogatoires. Le tout permet pour l’instant aux agents et leurs soutiens de cĂ©lĂ©brer une belle victoire. À quitte ou double, c’était effectivement le risque encouru Ă  se montrer trop entreprenant car Ă  la vĂ©ritĂ©, il Ă©tait peut-ĂȘtre aventureux de faire fi, principalement, mais non seulement, de la lettre de l’article L. 222-7 du Code du sport N° Lexbase L5080IM4 en jouant ainsi la carte du contra legem ou de ce qui a Ă©tĂ© perçu comme l’étant
 On devine cependant que cette condition nouvelle est peut-ĂȘtre en sursis. A cet Ă©gard trĂšs inspirant, un auteur s’est trĂšs opportunĂ©ment interrogĂ© sur l’utilitĂ© de l’article 6 ter au regard du sens de cet arrĂȘt. Sa rĂ©flexion mĂ©rite une large diffusion. Faisant de l’activitĂ© d’intermĂ©diaire le point de dĂ©part de son raisonnement, il pose la question de savoir si les avocats doivent ĂȘtre, du fait de l’interdiction de toute activitĂ© commerciale prĂ©vue par l’article 111 du dĂ©cret du 27 novembre 1991, exclus de l’activitĂ© de courtage que constitue celle de mettre en relations des parties ou au contraire, s’en remettre Ă  une prise en compte scrupuleuse de la hiĂ©rarchie des normes pour considĂ©rer que la loi du 28 mars 2011 l’emporte sur ledit dĂ©cret ou encore sur l’article du RIN N° Lexbase L4063IP8 sur lesquels la cour n’a pas hĂ©sitĂ© Ă  se fonder pour sanctionner la dĂ©libĂ©ration litigieuse et de mĂȘme sur la rĂ©ponse ministĂ©rielle du 1er fĂ©vrier 2011 apportĂ©e en son temps par la Chancellerie, cependant avant l’entrĂ©e en vigueur de cette loi. Prenant droit de l’article 4 de la loi susmentionnĂ©e, il observe dĂšs aprĂšs que c’est un lieu commun que de rappeler que les avocats ont pour fonction principale la reprĂ©sentation de leurs clients et partant de ce postulat, il objecte alors que l’article 6 ter se rĂ©duirait Ă  l’état de coquille vide s’il s’agissait pour ce texte de reconnaĂźtre aux avocats un droit qu’ils ont depuis toujours, en l’occurrence celui d’assister et de reprĂ©senter une partie Ă  l’effet notamment de nĂ©gocier un contrat, quel que soit le domaine dans lequel il s’inscrit. Estimant que c’est l’interprĂ©tation que l’Ordre des avocats du barreau de Paris a entendu lui donner, il conclut que si l’on veut bien confĂ©rer un sens Ă  ce texte, l’article 6 ter ne peut vouloir dire qu’une chose, Ă  savoir qu’en devenant mandataires sportifs, les avocats ont Ă©tĂ© autorisĂ©s par la loi, en dĂ©pit des normes qui lui sont en valeur infĂ©rieures dĂ©cret, rĂ©ponse ministĂ©rielle
, Ă  pratiquer une activitĂ© d’intermĂ©diaire concurrente Ă  celle des agents, quoique teintĂ©e d’une forte coloration commerciale. L’honnĂȘtetĂ© intellectuelle commande d’apporter un crĂ©dit certain Ă  cette dĂ©monstration, ce d’autant que les dĂ©bats parlementaires ayant prĂ©sidĂ© Ă  la loi de 2011 ne disent pas autrement en suggĂ©rant que l’évolution constituĂ©e par cette loi doit ĂȘtre de nature Ă  permettre au sportif d’opter entre un agent et un avocat mandataire sportif [42]. Tout au plus pourra-t-on objecter Ă  cette analyse qu’il n'en demeure pas moins une contradiction patente entre l’esprit de la loi de 2011 et la lettre de l’article L. 222-7 du Code du sport qui sont en l’occurrence deux normes de mĂȘme valeur. En partant d’un raisonnement du mĂȘme ordre, tout aussi pertinent et partagĂ©, cet auteur parachĂšve son Ă©tude en contestant vigoureusement le choix de la cour d’ajouter Ă  son analyse la notion d’accessoire telle qu’issue du dĂ©cret du 29 juin 2016 en considĂ©rant expressĂ©ment que la prestation accessoire ne pourrait ĂȘtre exercĂ©e qu’à la suite d’une mission principale indispensable et prĂ©alable Ă  la conclusion des contrats [
], lesquels interviennent nĂ©cessairement aprĂšs le recrutement des joueurs » pour en dĂ©duire en dĂ©finitive que l’avocat ne peut donc s’adonner Ă  la mise en rapport des parties, pas plus qu’il ne peut intervenir dans la phase d’élaboration des contrats avant que les parties aient Ă©tĂ© prĂ©alablement mises en relation par un agent sportif. Convergeant avec lui en ce sens, nous imaginons mal comment, Ă  cet Ă©gard au moins, cette initiative prĂ©torienne peu inspirĂ©e pourrait rĂ©sister Ă  la cassation. Ce d’autant que si nous ne cĂ©dons pas Ă  la tentation consistant Ă  jeter l’opprobre sur telle corporation pour mieux considĂ©rer telle autre, nous rappellerons que l’objectif poursuivi par la loi du 28 mars 2011 ayant ouvert aux avocats les portes du milieu sportif Ă©tait de tendre vers la moralisation de ce qui s’y passe en coulisses [43], Ă  plus forte raison parce que ce marchĂ© peut ĂȘtre investi aux fins de mener des opĂ©rations illicites [44], particuliĂšrement Ă  l’occasion des nĂ©gociations et renĂ©gociations de transferts [45] et contrats. Peut-ĂȘtre sera-t-il cependant nĂ©cessaire, dans un avenir plus ou moins proche, de travailler sinon Ă  une redĂ©finition, Ă  une interprĂ©tation plus Ă©clairante des notions d’accessoire [46] et de connexité Conclusion. Pour finir, on reprendra ici l’analyse d’un conseiller sportif reconnu interrogĂ© par nos soins, dont les propos se sont avĂ©rĂ©s d’une Ă©vidente justesse. Si son statut, faute de licence, ne lui permet pas d’intervenir seul dans le cadre d’une des opĂ©rations abordĂ©es dans cette contribution, l’intĂ©ressĂ© travaille rĂ©guliĂšrement, par le biais de la sociĂ©tĂ© qu’il a constituĂ©e, avec un agent licenciĂ© sinon pour interagir avec des clubs, pour conclure avec eux des actes dans l’intĂ©rĂȘt de ses clients. Le tout est naturellement dĂ©clarĂ©, connu de tous et lĂ©gal. En tant que de besoin, il fait Ă©galement appel Ă  un avocat mandataire sportif car il estime que l’intĂ©rĂȘt de ses clients prime sur toute autre considĂ©ration et que les uns et les autres sont bien plus complĂ©mentaires qu’ils ne sont concurrents. De la parole aux actes, cette dĂ©marche vertueuse implique Ă©videmment pour les reprĂ©sentants de tel sportif que la rĂ©munĂ©ration devant leur revenir soit partagĂ©e entre eux selon leurs accords et Ă  raison de leurs diligences respectives. Sous cet angle, opposer l’agent et/ou le conseiller sportif Ă  l’avocat n’a donc aucun sens. Officiant dans le championnat de France de Ligue 1 depuis quelques annĂ©es, tel entraĂźneur nous confiera d’ailleurs n’avoir aucune objection Ă  dealer avec l’un et l’autre » lorsqu’il en va de la prĂ©servation de ses intĂ©rĂȘts. Certains de ses homologues ne disent pas autrement. Encore faut-il que tous les acteurs de ce marchĂ© trĂšs concurrentiel y soient disposĂ©s. Autorisons nous alors Ă  conclure en affirmant que les agents et autres conseillers agissant dans la lĂ©galitĂ© n’ont rien Ă  craindre qui ne soit inavouable de son ouverture pleine et entiĂšre aux avocats puisque le tri se fera par la volontĂ© du sportif au prix d’un Ă©vident mĂ©lange de confiance, de compĂ©tences et de connaissance du milieu, le cas Ă©chĂ©ant en associant les uns et les autres dans une synergie commune devant faire prĂ©valoir, en toute circonstance, l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur du client. La dĂ©ontologie de l’avocat, dont les mandataires sportifs ne doivent jamais manquer de suivre les prescriptions et de s’en prĂ©valoir, en constitue sans doute le meilleur gage. Sur ce point comme dans de nombreux autres domaines, la profession gagnerait assurĂ©ment Ă  mieux Les travaux prĂ©paratoires Ă  l’élaboration de la prĂ©sente Ă©tude ont offert Ă  son auteur le privilĂšge d’échanger avec des acteurs du monde du sport particuliĂšrement autorisĂ©s. Amis ou simples connaissances, qu’ils trouvent ici l’expression de ses plus vifs et chaleureux remerciements pour lui avoir accordĂ© leur confiance et leur temps, qu’il sait trĂšs prĂ©cieux. [1] ÉTUDE Les mandats spĂ©ciaux, L’avocat mandataire sportif, in La profession d’avocat, Lexbase dir. H. Bornstein N° Lexbase E36903R4.[2] V. not., J. Michel-Gabriel et F. Prizac, Avocat & mandataire sportif, MaĂźtre n° 238, 4e trimestre, 2016, p. 19.[3] Loi n° 2011-331, du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es N° Lexbase L8851IPI.[4] Art. bis d’une dĂ©cision du Conseil de l’Ordre en date du 17 mars 2009.[5] Loi n° 71-1130, du 31 dĂ©cembre 1971, portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase L6343AGZ.[6] Loi n° 2010-626, du 9 juin 2010, encadrant la profession d'agent sportif N° Lexbase L5043IMQ.[7] Rapp. sur les professions du droit de la Commission Darrois », mars 2009, p. 47.[8] Th. Revet, J. Laurent, B. Chaffois, Ch. BoĂ«rio, K. Moya, DĂ©ontologie de la profession d’avocat, 3e Ă©d., 2020, n° 600 et s.[9] Loi n° 2015-990, du 6 aoĂ»t 2015, pour la croissance, l'activitĂ© et l'Ă©galitĂ© des chances Ă©conomiques N° Lexbase L4876KEC.[10] DĂ©cret n° 2016-882, du 29 juin 2016, relatif Ă  l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entitĂ© dotĂ©e de la personnalitĂ© morale autre qu'une sociĂ©tĂ© civile professionnelle ou qu'une sociĂ©tĂ© d'exercice libĂ©ral ou de groupement d'exercice rĂ©gi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne N° Lexbase L1248K94.[11] Marmayou, L’avocat peut-il ĂȘtre agent sportif ?, D., 2007. 746, n° 4.[12] S. Bertoluzzi, D. Piau, T. Wickers, H. Ader, A. Damien, RĂšgles de la profession d’avocat, Dalloz Action, 17e éd., 2022-2023, n° et s.[15] Pour aller plus loin s’agissant de la licence, v. R. Bouniol, B. SaĂŻdi, Agent sportif quelques prĂ©cisions sur l’intĂ©rĂȘt de la licence dans le concert international, note sous CA Douai, 15 fĂ©vrier 2018, n° 16/06784 N° Lexbase A4909XD8, Ch. dr. Sport, n° 50, 2019, p. 76.[16] L’avocat mandataire sportif n’est pas concernĂ© par les alinĂ©as 2 et 3 de l’article 222-7 du Code du sport qui disposent que la licence prĂ©citĂ©e est dĂ©livrĂ©e, suspendue et retirĂ©e, selon la discipline concernĂ©e, par la fĂ©dĂ©ration dĂ©lĂ©gataire compĂ©tente qui contrĂŽle annuellement l’activitĂ© des agents sportifs, fĂ©dĂ©ration qui tient et publie par ailleurs une liste des agents sportifs autorisĂ©s Ă  exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcĂ©es en application de l’article L. 222-19 du mĂȘme Code Ă  l’encontre des agents, des licenciĂ©s et des associations et sociĂ©tĂ©s affiliĂ©es.[19] Cela ne vaut pas lorsqu’il prend part Ă  la gestion de contrats de partenariat ou d’image, pour lesquels la fixation de ses honoraires reste libre.[21] S. Bertoluzzi, L’avocat mandataire de sportif, avocat de plein exercice, Gaz. Pal., 15-17 avr. 2011, p. 14.[23] RĂ©p. Min. n° 94961, JOAN Q, 1er fĂ©vrier 2011, p. 1025 ; D., H. de la Motte Rouge, L’avocat agent sportif, Lexbase Professions, juillet 2011 N° Lexbase N7103BSU.[25] Cass. civ. 2, 8 mars 2012, n° FS-P+B N° Lexbase A3870IE3, Bull. civ. II, n° 41 ; JCP, 2012, 1121, n° 3, obs. F. G’sellI ; Gaz. Pal., 24-26 juin 2012, p. 12, obs. Gaineton N° Lexbase A3870IE3.[27] Loi n° 2012-158, du 1er fĂ©vrier 2012, visant Ă  renforcer l'Ă©thique du sport et les droits des sportifs N° Lexbase L0065IS9.[28] RĂšgl. des agents sportifs de la FFF, art. pour la saison 2021-2022, Th. Revet, J. Laurent, B. Chaffois, C. BoĂ«rio, K. Moya, op. cit., n° 614.[31] M. Le GuerrouĂ©, Contrat de mandat sportif si l’acte Ă©crit n’a pas Ă  ĂȘtre unique, les honoraires doivent ĂȘtre dĂ©terminables et prĂ©cis, note sous Cass. civ. 1, 20 fĂ©vrier 2019, n° FS-P+B N° Lexbase A8990YYM Lexbase Avocats, fĂ©vrier 2019 N° Lexbase N7857BXB.[37] M. Le GuerrouĂ©, Les avocats mandataires sportifs ne seront pas des agents sportifs, Lexbase avocats, novembre 2021 N° Lexbase N9134BYX.[38] Le dĂ©cret du 29 juin 2016 a assoupli le rĂ©gime des incompatibilitĂ©s des avocats et permet, avec l’article 111 du dĂ©cret du 27 novembre 1991, la commercialisation Ă  titre accessoire de biens ou de services connexes Ă  l’exercice de la profession d’avocat si ceux-ci sont destinĂ©s Ă  des clients ou Ă  d’autres membres de la profession. Or, le caractĂšre accessoire du principal, dans une activitĂ© connexe, implique que celle-ci soit reliĂ©e Ă  l’activitĂ© principale de l’avocat. À l’effet de poursuivre son activitĂ©, l’avocat doit alors justifier d’un exercice effectif de la profession c’est-Ă -dire, accomplir des actes professionnels.[40] Ph. Touzet, Coup d’arrĂȘt sur le mandat sportif et les activitĂ©s dĂ©rogatoires de l’article 111 du dĂ©cret, note sous CA Paris, 14 octobre 2021 n° 20/11621 N° Lexbase A259049S, Dalloz ActualitĂ©, 7 novembre 2021.[41] À cet Ă©gard, on prĂ©cisera d’ailleurs que la pratique du double commissionnement commissionnement calculĂ© sur le prix du transfert s’il en est d’une part, et sur le montant des salaires cumulĂ©s dudit joueur sur toute la durĂ©e de son contrat d’autre part, est proscrite.[42] Rapp. sur le projet de loi n° 2383 de modernisation des professions judiciaires et juridiques rĂ©glementĂ©es de Y. Nicolin du 10 juin 2010, n° 2621, p. 56 ; Rapp. du 24 nov. 2010 de M. Beteille, n° 131, p. 38.[43] Sans doute reste-t-il du chemin Ă  parcourir pour concrĂ©tiser plus encore la moralisation du sport et rassĂ©rĂ©ner les acteurs du sport professionnel mais on se rĂ©jouira notamment, pour ce qui a trait au football, de la dĂ©cision de la FIFA de rĂ©agir en mettant en Ɠuvre un rĂšglement dĂ©diĂ© aux agents qui devrait voir le jour trĂšs prochainement, alors mĂȘme qu’existe dĂ©jĂ  par ailleurs un Tribunal du Football de la FIFA instituĂ© depuis le 1er octobre 2021 par l’article 54 des statuts de la FIFA composĂ© de trois chambres dĂ©diĂ©es respectivement Ă  la rĂ©solution des litiges CRL, au statut du joueur CSJ puis aux agents CA.[44] V. not. B. SaĂŻdi, Blanchiment de capitaux et transferts de footballeurs professionnels, sport n° 55, p. 22, 2020.[45] V. Ă  propos des transferts dans le football B. SaĂŻdi, La mise en conformitĂ© du marchĂ© des transferts de footballeurs professionnels, Ch. Jean Monnet, p. 231.[46] Notion essentielle s’il en est qui, pour avoir Ă©tĂ© dĂ©finie par le CNB en 2018, ne laissait aucune place Ă  la notion d’antĂ©rioritĂ© pas plus qu’elle ne posait le principe d’une activitĂ© exercĂ©e pour un client en particulier. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid481638
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