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Le Quotidien du 15 aoĂ»t 2022 Avocats/Champ de compĂ©tence CrĂ©er un lien vers ce contenu [Le point sur...] SignalĂ© hors-jeu alors quâil pensait bien avoir marquĂ© un but dĂ©cisif avant dâĂȘtre finalement puni en contre, lâavocat mandataire sportif reste-t-il dans le game ?. Lire en ligne Copier par Jean-Charles Marrigues, Avocat au barreau de Toulouse, Docteur en droit, ChargĂ© dâenseignement Ă lâUniversitĂ© Toulouse I Capitole et Intervenant en Formation initiale Ă lâĂcole des Avocats Sud-Ouest PyrĂ©nĂ©es le 05 AoĂ»t 2022 La revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver dans son numĂ©ro de juin 2022 le premier Ă©pisode de sa sĂ©rie sur Les nouvelles activitĂ©s de l'avocat » consacrĂ© ce mois-ci Ă l'avocat mandataire sportif. La tĂȘte basse. Les avocats, pour ce quâils sâintĂ©ressent Ă leur avenir dans le monde du sport, se rĂ©veillent quelque peu sonnĂ©s en ce vendredi 15 octobre 2021. AprĂšs une dĂ©cennie de patience demeurant la longueur dâavance prise par les agents sportifs dĂšs le dĂ©but de la rencontre, les petites robes noires croyaient bien pouvoir profiter dâune ouverture millimĂ©trĂ©e du Conseil de lâOrdre des avocats du barreau de Paris pour Ă©galiser. CâĂ©tait toutefois sans compter sur lâintervention dâautres hommes en noir puisquâĂ lâinitiative du parquet, les mandataires sportifs, la veille, ont dâabord Ă©tĂ© signalĂ©s hors-jeu avant de voir la cour dâappel de Paris permettre aux agents de doubler la mise sur le fil. La tĂȘte basse, ils ont regagnĂ© les vestiaires dĂ©faits. Cela Ă©tant, la profession a pris date pour jouer le match retour devant la Cour de cassation. Et bien malin qui peut dire ce quâil en adviendraâŠRetour aux sources. En attendant, revenons-en aux sources [1]. Et tenons-nous en pour lâinstant Ă lâĂ©tat du droit avant la dĂ©cision Ă peine effleurĂ©e ci-avant sur laquelle nous reviendrons ultĂ©rieurement. Quitte Ă enfoncer une porte ouverte, rappelons que lâavocat mandataire sportif nâest pas un agent [2]. Pas plus ne lâest-il aujourdâhui quâil ne lâĂ©tait hier et câest sans prendre position dans le dĂ©bat qui se tiendra plus tard devant la cour rĂ©gulatrice quâil convient dâemblĂ©e de le rĂ©affirmer. Pour le comprendre il faut en revenir Ă la loi, et plus prĂ©cisĂ©ment Ă celle du 28 mars 2011 [3] qui, par son article 4, est venue concrĂ©tiser une pratique prĂ©existante pour avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement consacrĂ©e par le RĂšglement IntĂ©rieur du Barreau de Paris RIBP [4], en ajoutant Ă la loi du 31 dĂ©cembre 1971 [5] un article 6 ter qui dispose en son premier alinĂ©a que Les avocats peuvent, dans le cadre de la rĂ©glementation qui leur est propre, reprĂ©senter, en qualitĂ© de mandataire, l'une des parties intĂ©ressĂ©es Ă la conclusion de l'un des contrats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article L. 222-7 du Code du sport N° Lexbase L5080IM4 ». La volontĂ© affichĂ©e et assumĂ©e du lĂ©gislateur Ă©tait alors de moraliser ce secteur, parfois dĂ©criĂ©, en ouvrant un marchĂ© jusquâalors rĂ©servĂ© aux agents sportifs aux membres dâune profession qui, Ă ce jour encore et pour lâĂ©ternitĂ© souhaitons-le, se singularise par son rapport Ă sa dĂ©ontologie et quelques valeurs qui lui sont encore attachĂ©es dans lâesprit commun. La symbolique Ă©tait donc importante. PrĂšs dâun an auparavant pourtant, Ă lâoccasion des dĂ©bats ayant prĂ©sidĂ© Ă lâadoption de la loi du 9 juin 2010 encadrant la profession dâagent sportif [6], il avait Ă©tĂ© question dâinterdire aux avocats lâobtention dâune licence dâagent, lâalinĂ©a 17 de lâarticle 1er prohibant lâexercice de la profession dâagent par les avocats ayant finalement Ă©tĂ© supprimĂ© aux termes de la mouture adoptĂ©e par le SĂ©nat. Peu avant, la Commission Darrois » chargĂ©e par le PrĂ©sident de la RĂ©publique de commettre un rapport dĂ©diĂ© aux professions du droit avait relevĂ© une volontĂ© majoritaire chez les avocats de rendre compatible lâexercice de leur profession avec celle dâagent sportif et artistique, quâelle estimait raisonnable, Ă©tant alors prĂ©cisĂ© que si certaines rĂšgles applicables Ă ces fonctions, notamment en ce qui concerne les rĂ©munĂ©rations, pourraient ne pas ĂȘtre compatibles avec les rĂšgles dĂ©ontologiques, lâopportunitĂ© dâĂ©carter les avocats au profit dâautres professionnels dont lâĂ©thique et le professionnalisme sont parfois sujets Ă critiques est pour le moins discutable » [7]. Câest donc dans ce contexte quâest advenue une proposition de loi, puis la loi du 28 mars 2011 susmentionnĂ©e sâinscrivant dans le sillage de son aĂźnĂ©e encadrant lâactivitĂ© dâagent. De la thĂ©orie Ă la pratique, cela sâest concrĂ©tisĂ© par le contournement de lâobstacle que constitue la coloration commerciale de lâactivitĂ© dâagent â avec laquelle celle de lâavocat mandataire sportif nâavait pas vocation Ă ĂȘtre confondue â par le rattachement de son intervention Ă lâexercice de son mandat. Ainsi lâactivitĂ© de mandataire sportif trouve-t-elle sa place au rang de nouveaux mandats ouverts Ă lâavocat [8], autrement dit des missions particuliĂšres listĂ©es par lâarticle du RĂšglement IntĂ©rieur National RIN qui lui permet dâaccepter un mandat de recouvrement de crĂ©ances, un mandat de gestion de portefeuille ou dâimmeubles Ă titre accessoire et occasionnel, mais aussi dâĂȘtre syndic de copropriĂ©tĂ©, mandataire en transaction immobiliĂšre, tiers de confiance et reprĂ©sentant fiscal de son client outre la possibilitĂ© dâorganiser toute action de formation ou dâenseignement ou dây participer. Ce texte lui donne par ailleurs lâopportunitĂ© dâinvestir des missions de justice, dâarbitrage, dâexpertise ou de mĂ©diation ainsi que celles de sĂ©questre, de dĂ©lĂ©guĂ© Ă la protection des donnĂ©es, de lobbyiste, de mandataire dâintermĂ©diaire dâassurances ou encore de mandataire dâartistes ou auteurs qui doivent ĂȘtre pratiquĂ©es aux termes dâun contrat, et constituer pour qui sây adonne une activitĂ© accessoire. On rappellera enfin la loi du 6 aoĂ»t 2015 dite loi Macron » [9], en application de laquelle le dĂ©cret n° 2016-882, du 29 juin 2016 N° Lexbase L1248K94, a ouvert aux avocats la possibilitĂ© dâexercer des activitĂ©s commerciales accessoires qualifiĂ©es dâ activitĂ©s dĂ©rogatoires » [10].Domaine. Chacun son domaine et lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur des sportifs sera prĂ©servĂ©. CâĂ©tait sans doute un postulat de dĂ©part sĂ©duisant, sauf pour celles et ceux qui voyaient alors se concrĂ©tiser une ouverture de leur marchĂ© Ă une concurrence quâils nâappelaient pas de leurs vĆux, tant sâen faut. Sa pĂ©nĂ©tration par de nouveaux acteurs offrant des compĂ©tences a minima complĂ©mentaires des leurs devait cependant profiter aux sportifs et câest bien lĂ lâessentiel. Comme suggĂ©rĂ© ci-avant, la distinction entre les avocats et les agents sâopĂšre classiquement en considĂ©ration de la nature et du pĂ©rimĂštre de leur activitĂ©. Il rĂ©sulte en effet de lâarticle L. 222-7, alinĂ©a 1 du Code du sport que si les agents sportifs rĂ©alisent des actes de courtages entre un organisateur sportif ou un groupement sportif dâune part, et un sportif dâautre part, pour la conclusion de contrats qui peuvent ĂȘtre des contrats de travail ou des contrats de prestations de services » [11], les avocats, quant Ă eux, ne doivent pouvoir assurer la mise en relation des parties. En dâautres termes, il est traditionnellement admis quâen lĂ©galisant lâactivitĂ© dâavocat mandataire sportif, le lĂ©gislateur nâen a pas moins consacrĂ© lâinterdiction du cumul de cette activitĂ© avec celle dâagent [12]. La raison fondamentale en est que cette activitĂ© monopolistique est de nature commerciale [13], puisque de courtage, ce qui la rend incompatible avec lâexercice de la profession dâavocat [14]. Lâoffice du mandataire sportif sâentend alors strictement de la reprĂ©sentation des parties intĂ©ressĂ©es Ă la conclusion dâun contrat soit relatif Ă lâexercice rĂ©munĂ©rĂ© dâune activitĂ© sportive ou dâentraĂźnement, soit qui prĂ©voit la conclusion dâun contrat de travail ayant pour objet lâexercice rĂ©munĂ©rĂ© dâune activitĂ© sportive ou dâentraĂźnement. Ă peu de choses prĂšs, mais tout de mĂȘme, la loi du 28 mars 2011 a donc permis aux avocats de faire leur entrĂ©e sur le prĂ© carrĂ© des personnes physiques dĂ©tentrices dâune licence dâagent sportif [15] sans avoir Ă en disposer eux-mĂȘmes [16] puisque dans ces conditions ils ne sont pas agents [17]. Inversement ces derniers, quoique titulaires dâune formation juridique de base, ne sont pas des juristes, encore moins des avocats et leur profession ne compte pas parmi les professions rĂšglementĂ©es. Il sâen Ă©vince que les agents ne sont pas autorisĂ©s Ă se faire rĂ©munĂ©rer pour une consultation juridique ou la rĂ©daction dâactes sous signature privĂ©e. La rĂ©fĂ©rence Ă une rĂšglementation propre aux avocats Ă laquelle est soumis tout mandataire sportif traduit par ailleurs lâidĂ©e selon laquelle, dans le cadre de lâexercice de ce nouveau mĂ©tier, lâavocat reste tenu aux rĂšgles de sa profession et donc, au respect de sa dĂ©ontologie. Non sans quelques adaptations dĂ©ontologique. Lâavocat mandataire sportif ne relĂšve pas de la discipline des fĂ©dĂ©rations sportives mais nâen reste pas moins soumis pour partie Ă la rĂ©glementation spĂ©cifique applicable Ă cette activitĂ© particuliĂšre. Ainsi est-il tenu dâune obligation de transparence [18] qui le contraint Ă transmettre aux fĂ©dĂ©rations sportives ou aux ligues professionnelles les contrats pour lesquels il agit en sa qualitĂ© de mandataire sportif. Lâarticle 66-5 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 N° Lexbase L6343AGZ, complĂ©tĂ© par la loi du 28 mars 2011 dispose en effet que si, en toutes matiĂšres, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la dĂ©fense, les consultations adressĂ©es par un avocat Ă son client ou destinĂ©es Ă celui-ci, les correspondances Ă©changĂ©es entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrĂšres Ă l'exception pour ces derniĂšres de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus gĂ©nĂ©ralement, toutes les piĂšces du dossier sont couvertes par le secret professionnel », cela ne fait pas obstacle Ă l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnĂ©s Ă l'article L. 222-7 du Code du sport et le contrat par lequel il est mandatĂ© pour reprĂ©senter l'une des parties intĂ©ressĂ©es Ă la conclusion de l'un de ces contrats aux fĂ©dĂ©rations sportives dĂ©lĂ©gataires et, le cas Ă©chĂ©ant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituĂ©es [âŠ] ». Lesdits contrats devant ĂȘtre communiquĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 222-18 du Code du sport N° Lexbase L5087IMD, les fĂ©dĂ©rations dĂ©lĂ©gataires sâassurent de ce quâils prĂ©servent les intĂ©rĂȘts des sportifs, des entraĂźneurs et de la discipline concernĂ©e mais Ă©galement, de ce quâils sont conformes aux dispositions des articles L. 222-7 Ă L. 222-17 du mĂȘme Code qui ont trait aux conditions dâexercice de lâactivitĂ© dâagent. De plus, la rĂ©munĂ©ration du mandataire sportif est plafonnĂ©e [19] et le cas Ă©chĂ©ant partagĂ©e sâil intervient pour telle opĂ©ration, dans lâintĂ©rĂȘt dâun mĂȘme client, en concours avec un ou plusieurs autres intermĂ©diaires [20]. IndĂ©pendamment de cela, il reste tenu du respect de sa dĂ©ontologie. En effet, il demeure dans ce cadre un avocat de plein exercice » comme a pu lâĂ©crire un auteur particuliĂšrement autorisĂ© [21] et câest la raison pour laquelle lâavocat qui souhaite exercer en qualitĂ© de mandataire sportif doit en faire la dĂ©claration Ă lâOrdre par lettre ou courriel [22].Encadrement de la rĂ©munĂ©ration. Moralisation du sport oblige [23], le lĂ©gislateur a ajoutĂ© aux dispositions de lâarticle 10 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, relatives aux honoraires de lâavocat que ce dernier est soumis, dans le cadre de son activitĂ© de mandataire sportif, Ă la limitation de rĂ©munĂ©ration applicable Ă lâagent selon lâarticle L. 222-7 susmentionnĂ©, soit 10 % [24]. Ă ce propos, il convient bien dĂ©sormais de parler dâ honoraires » pour le premier et de commission » pour le second. Avant que la loi ne vienne opportunĂ©ment clarifier ce point, il avait effectivement Ă©tĂ© jugĂ© que la rĂ©munĂ©ration perçue par lâavocat dans le cadre de cette mission ne pouvait ĂȘtre assimilĂ©e Ă des honoraires puisquâaucune des diligences par lui accomplies en lâoccurrence nâentrait dans le pĂ©rimĂštre de la profession [25]. Depuis lors, en cette matiĂšre comme pour ce qui a trait Ă son activitĂ© traditionnelle, la contestation des honoraires de lâavocat relĂšve en premier ressort de la compĂ©tence du BĂątonnier [26]. RĂ©guliĂšrement saisies dâune telle contestation, les instances ordinales devront cependant surseoir Ă statuer si la question de la validitĂ© du mandat sportif, qui relĂšve de la compĂ©tence du juge de droit commun, est par ailleurs soulevĂ©e, et cela jusquâĂ ce quâelle ne soit tranchĂ©e. On prĂ©cisera enfin que la loi du 1er fĂ©vrier 2012 tendant Ă renforcer lâĂ©thique du sport et les droits des sportifs [27] a enrichi ce dispositif en autorisant les fĂ©dĂ©rations sportives dĂ©lĂ©gataires Ă fixer un taux de rĂ©munĂ©ration infĂ©rieur au plafond de 10 % susmentionnĂ©. Tel ne semble plus ĂȘtre le cas de la FĂ©dĂ©ration Française de Football Ă titre dâexemple qui fixait jadis ce taux Ă 6 % et dont le RĂšglement des agents sportifs pour la saison 2021-2022 prĂ©cise en son article rĂ©servĂ© aux dispositions supplĂ©mentaires spĂ©cifiques aux joueurs majeurs/entraĂźneurs que Le contrat dâagent sportif doit prĂ©ciser [âŠ] le montant de la rĂ©munĂ©ration de lâagent sportif, qui ne peut excĂ©der 10 % du montant du contrat conclu par les parties quâil a mises en rapport [âŠ] » [28]. Une convention Ă©crite doit en tout Ă©tat de cause ĂȘtre conclue [29] quoique la Cour de cassation a pu prĂ©ciser que lâarticle 10 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, n'impose pas que le contrat de mandataire sportif confiĂ© Ă un avocat soit Ă©tabli sous la forme dâun Ă©crit unique » [30]. En dâautres termes, ledit contrat peut opĂ©rer un renvoi Ă telle autre convention Ă©crite pour satisfaire Ă cet impĂ©ratif au demeurant trĂšs important puisquâil est justement exigĂ© un montant dĂ©terminable et prĂ©cis [31]. En revanche, les autres activitĂ©s de conseil ou dâassistance en justice ne sont pas visĂ©es, pas plus que les autres contrats contrat de sponsoring, contrat de droit Ă lâimage, etc. que lâavocat pourrait ĂȘtre amenĂ© Ă rĂ©diger pour le compte de tel et sanctions. En regard de ces prescriptions, les avocats, Ă lâinstar des agents, encourent des sanctions en tant que de besoin. Sur un terrain purement disciplinaire dâabord, les instances ordinales sont alertĂ©es par les fĂ©dĂ©rations dĂ©lĂ©gataires compĂ©tentes toutes les fois quâelles constatent quâun avocat, Ćuvrant en qualitĂ© de mandataire sportif de lâune des parties intĂ©ressĂ©es Ă la conclusion de tels contrats, a mĂ©connu ses obligations relatives au contenu dudit contrat ou du mandat quâil a reçu. Pour autant, seul le BĂątonnier ainsi avisĂ© apprĂ©cie lâopportunitĂ© de mettre en Ćuvre des poursuites disciplinaires Ă lâencontre de lâintĂ©ressĂ© dans les conditions prĂ©vues par les textes rĂ©gissant la profession dâavocat [32]. En matiĂšre pĂ©nale ensuite, câest la mĂ©connaissance par lâavocat mandataire sportif de ses obligations rĂ©sultant du dernier alinĂ©a des articles 10 et 66-5 susvisĂ©s, ainsi que du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 222-5 du Code du sport N° Lexbase L5082IM8 relatif Ă lâexercice dâune activitĂ© sportive par un mineur [33] qui lâexposeront Ă la sanction du juge rĂ©pressif. Ă cet Ă©gard, il encourt les sanctions prĂ©vues au premier alinĂ©a de lâarticle L. 222-20 N° Lexbase L5085IMB du mĂȘme Code [34] Ă savoir une peine dâemprisonnement de deux ans et 30 000 euros dâamende, le montant de cette derniĂšre pouvant ĂȘtre portĂ© jusquâau double des sommes indument perçues, sâil en est, en violation de lâalinĂ©a 2 de lâarticle L. 222-5 du Code du sport et du dernier alinĂ©a de lâarticle 10 de la loi du 31 dĂ©cembre lâavis des parties dans tout cela ? En dĂ©pit de ce qui prĂ©cĂšde et notamment des garanties qui entourent son activitĂ©, lâavocat mandataire sportif ne semble pas faire lâunanimitĂ© dans le monde du sport. Pour sâen convaincre, lâauteur de la prĂ©sente Ă©tude, relativement insĂ©rĂ© dans le milieu sportif, sâest enquis de lâavis de quelques acteurs du marchĂ©. PrĂ©sidents de clubs de football de Ligue 1 et deLigue 2, directrice juridique de lâun de ceux-lĂ , agents et/ou conseillers sportifs, joueurs ou encore entraĂźneurs, leurs observations, confiĂ©es sous rĂ©serve de ne pas faire connaĂźtre leur identitĂ©, Ă©taient Ă©videmment dignes dâintĂ©rĂȘt et se sont avĂ©rĂ©es particuliĂšrement Ă©clairantes. Les premiers, au nombre de deux, ont dâemblĂ©e pu concĂ©der leur choix de ne pas travailler avec des avocats mandataires sportifs sauf Ă ce que ces derniers soient requis et par consĂ©quent imposĂ©s par le joueur ou lâentraĂźneur avec lequel ils nĂ©gocient. Les raisons en sont dâune part, quâils disposent de leur propre service juridique, au demeurant trĂšs performant et dâautre part, que leur confiance se place plutĂŽt entre les mains dâagents licenciĂ©s, auxquels ils prĂȘtent toutes les qualitĂ©s requises pour mener Ă bien des nĂ©gociations et notamment une solide connaissance du marchĂ© et de la discipline exercĂ©e par leurs clients. Est-ce Ă dire que pour ces dirigeants les avocats mandataires sportifs nâen sont pas pourvus ? Rien de tel nâa Ă©tĂ© soutenu, sinon de maniĂšre implicite. Le cas Ă©chĂ©ant, ce prĂ©jugĂ© doit ĂȘtre contestĂ© avec vigueur et les sceptiques rassĂ©rĂ©nĂ©s en tant que de besoin, quoique cela implique nĂ©cessairement une dĂ©marche de rapprochement de part et dâautre dont lâimpulsion pourrait ĂȘtre donnĂ©e par une meilleure communication de la part des instances reprĂ©sentatives de la profession. Il est toutefois certain que le bagage trĂšs insuffisant de quelques apprentis conseillers, parmi lesquels des avocats, a pu permettre, sinon de jeter de lâopprobre sur toute une corporation dâestimer, Ă tort, que lâavocat ne peut intervenir quâen appui dâun agent et par consĂ©quent, quâil est dispensable, pour ne pas dire indĂ©sirable. Plus encore sâil sâagit simplement pour lui de faire office de prĂȘte-nom, pratique au demeurant interdite. LâhypothĂšse nâa rien dâun simple cas dâĂ©cole et le vĂ©cu dont un prĂ©sident a bien voulu nous faire profiter en atteste. Dans le football notamment, se prĂ©sentent des pseudo agents », dĂ©pourvus de licence, qui par une facilitĂ© de langage bien arrangeante se donnent la qualitĂ© de conseiller sportif », nuisant au passage Ă lâimage de celles et ceux qui exercent en cette qualitĂ© de maniĂšre lĂ©gale et vertueuse, et utilisent ou utilisaient des avocats pour pouvoir se faire payer, en toute illĂ©galitĂ© ». Selon la mĂȘme source, il en rĂ©sulte par ailleurs une confusion prĂ©judiciable aux sportifs qui en dĂ©finitive, la rĂ©alitĂ© les rattrapant, ne comprennent pas que leurs reprĂ©sentants leur aient vendu quelque chose de faux ou dâillĂ©gal ». Tout compte fait, on comprend alors que certains clubs optent pour la simplicitĂ© de leurs habitudes et se montrent rĂ©ticents Ă lâidĂ©e de faire place Ă un intermĂ©diaire supplĂ©mentaire, fĂ»t-il avocat. Il en est de mĂȘme en dehors de toute suspicion dâentreprise frauduleuse ainsi quâa pu nous le confirmer la directrice juridique dâun grand club de football français pour qui rajouter un intervenant supplĂ©mentaire dans cette chaĂźne de nĂ©gociation et de dĂ©cision » sâavĂšre inopportun » et procĂšde dâune pression supplĂ©mentaire » tant le suivi de certaines opĂ©rations en devient une gymnastique intellectuelle et opĂ©rationnelle soit complexe, soit ubuesque ». Ce dâautant plus quâen dĂ©finitive ajoute-t-elle, chaque protagoniste souhaite dĂ©fendre, quoique lâon en dise, ses propres intĂ©rĂȘts ». Cette mĂȘme interlocutrice finira cependant par admettre que lâavocat apporte nĂ©anmoins des compĂ©tences et une expertise juridique prĂ©cieuse pour le joueur » qui fait le choix dây avoir recours, choix par lequel les clubs ne veulent toutefois pas se sentir engagĂ©s au-delĂ . Cela explique dâailleurs en bonne partie pourquoi la plupart dâentre-eux nâimaginent pas avoir Ă payer tel avocat au nom et pour le compte dâun sportif, nous y reviendrons. Globalement, le tout tend alors Ă considĂ©rer que si lâintervention dâun avocat nâest pas dĂ©criĂ©e par les clubs interrogĂ©s par nos soins en tant que telle, ils prĂ©fĂšreraient la voir survenir dâune certaine maniĂšre en marge des dĂ©bats, le cas Ă©chĂ©ant parallĂšlement, mais pas sur le théùtre dâune nĂ©gociation quâils voudraient voir se limiter Ă la recherche dâun accord en Ă©changeant autour de deux positions la leur dâune part, et celle de la reprĂ©sentation univoque dâun joueur/entraĂźneur, Ă laquelle la pluralitĂ© dâintermĂ©diaires contreviendrait. Partant de ces postulats, il nây a rien de surprenant Ă voir nos interlocuteurs, reprĂ©sentants de clubs, faire part de leur satisfaction Ă lâĂ©vocation de lâarrĂȘt rendu par la cour dâappel de Paris le 14 octobre octobre 2021 et aprĂšs, le nĂ©ant ? [35]. De tout temps, lâOrdre des avocats du barreau de Paris a jouĂ© un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant dans le dĂ©veloppement de lâactivitĂ© des avocats, qui sâest considĂ©rablement Ă©tendue au cours des derniĂšres dĂ©cennies. Dans cet esprit et par dĂ©libĂ©ration du 2 juin 2020, son Conseil de lâOrdre a cru devoir sinon sâaffranchir du cadre lĂ©gal existant pourtant limpide, composer avec lui pour ajouter au RIBP un article P. libellĂ© comme suit Lâavocat peut en qualitĂ© de mandataire sportif, exercer une activitĂ© constituant Ă mettre en rapport, contre rĂ©munĂ©ration, les parties intĂ©ressĂ©es Ă la conclusion dâun contrat, soit relatif Ă lâexercice rĂ©munĂ©rĂ© dâune activitĂ© sportive ou dâentraĂźnement, soit qui prĂ©voit la conclusion dâun contrat de travail ayant pour objet lâexercice rĂ©munĂ©rĂ© dâune activitĂ© sportive ou dâentraĂźnement. Lâavocat agissant en qualitĂ© de mandataire sportif ne peut ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© que par son client. Cette activitĂ© doit donner lieu Ă une convention Ă©crite qui peut, le cas Ă©chĂ©ant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser en son nom et pour son compte Ă lâavocat, les honoraires correspondant Ă sa mission ». Sans surprise au vrai, le ministĂšre public a souhaitĂ© en contester la lĂ©galitĂ© et en poursuivre lâannulation devant la cour dâappel de Paris ainsi quâil en le pouvoir. Au grĂ© des interventions volontaires rĂ©gularisĂ©es çà et lĂ , lâaffaire opposait finalement lâOrdre des avocats et lâAssociation des avocats mandataires sportifs dâune part, Ă lâAssociation union des agents sportifs du football AUSF soutenue par la FĂ©dĂ©ration Française de Football FFF, la FĂ©dĂ©ration Française de Rugby FFR et ComitĂ© national Olympique CNO dâautre part. Faisant montre dâune sĂ©vĂ©ritĂ© remarquable, les juges du fond ont finalement donnĂ© raison aux agents et leurs soutiens. Peu ou prou, la raison en est quâil rĂ©sulte dâune lecture combinĂ©e des articles 6 ter, alinĂ©a 1er de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 et de lâarticle L. 222-7 du Code du sport que seul lâagent sportif, qui doit obtenir une licence professionnelle pour pouvoir exercer le rĂŽle dâintermĂ©diaire, a le pouvoir de mettre en rapport les parties intĂ©ressĂ©es Ă la conclusion dâun contrat relatif Ă lâexercice rĂ©munĂ©rĂ© dâune activitĂ© sportive ou dâentraĂźnement, lâavocat mandataire sportif ayant pour sa part pour office de reprĂ©senter, dans le cadre dâun mandat qui le lie audit sportif, les intĂ©rĂȘts de ce dernier ou dâun club lors de la conclusion de ces contrats. Une interprĂ©tation stricte de lâarticle L. 222-17 du mĂȘme Code [36] condamnait par ailleurs le second point de la dĂ©libĂ©ration querellĂ©e devant permettre Ă lâavocat dâĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© par tel club au nom et pour le compte de son client. Mais si ce nâĂ©tait que cela⊠Pour le comprendre, un dĂ©cryptage plus approfondi sâimpose. Au dĂ©part, chacun pourra sans doute admettre que lâactivitĂ© de mise en relation, ainsi quâil a Ă©tĂ© dit ci-avant, est constitutive dâune activitĂ© de courtage, par consĂ©quent de nature commerciale. Il en sera probablement de mĂȘme pour concĂ©der que toute activitĂ© commerciale exercĂ©e Ă titre principal est interdite aux avocats, ainsi que lâavait dâailleurs rappelĂ© le garde des Sceaux dans le cadre dâune rĂ©ponse ministĂ©rielle datĂ©e du 1er fĂ©vrier 2011, cependant antĂ©rieure Ă la consĂ©cration lĂ©gale de lâavocat mandataire sportif... Lâarticle alinĂ©a 7 du RIN entiĂšrement refondu selon dĂ©cision du 9 dĂ©cembre 2016 ne dispose pas autrement il est interdit Ă lâavocat dâintervenir comme prĂȘte-nom et dâeffectuer des opĂ©rations de courtage, toute activitĂ© Ă caractĂšre commercial Ă©tant incompatible avec lâexercice de la profession » [37]. Les articles 111 et 115 du dĂ©cret du 27 novembre 1991 non plus, le second disposant que la profession dâavocat est incompatible avec lâexercice de toute autre profession, sous rĂ©serve de dispositions lĂ©gislatives ou rĂšglementaires particuliĂšres » alors que le premier, ayant trait aux activitĂ©s accessoires sur le terrain desquelles est entrĂ©e la cour dâappel de Paris pour en livrer une interprĂ©tation restrictive, expose que La profession dâavocat est incompatible a Avec toute activitĂ© Ă caractĂšre commercial, quâelle soit exercĂ©e directement ou par personne interposĂ©e ; b Avec les fonctions dâassociĂ© dans une sociĂ©tĂ© en nom collectif, d'associĂ© commanditĂ© dans les sociĂ©tĂ©s en commandite simple et par actions, de gĂ©rant dans une sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, de prĂ©sident du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur gĂ©nĂ©ral d'une sociĂ©tĂ© anonyme, de gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© civile Ă moins que celles-ci n'aient, sous le contrĂŽle du Conseil de l'Ordre qui peut demander tous renseignements nĂ©cessaires, pour objet la gestion d'intĂ©rĂȘts familiaux ou professionnels » [38]. Partant, on a vu des avocats profiter de la lettre de lâarticle 111 prĂ©citĂ© pour notamment crĂ©er des sociĂ©tĂ©s commerciales sĂ©parĂ©es de leurs cabinets leur permettant de se faire rĂ©munĂ©rer pour de la mise en relation. Cela nâest pas sans poser quelques questions, notamment sur un terrain purement dĂ©ontologique, dont celle de savoir si en lâoccurrence, les avocats dont il sâagit restent tenus des rĂšgles dĂ©ontologiques et valeurs essentielles de leur profession ou sâil y a matiĂšre Ă distinguer les situations. Sur ce point, il nâest Ă notre connaissance aucun consensus en hauts lieux... Des commissions rĂ©unies y travaillent. Lâauteur de la prĂ©sente Ă©tude considĂšre quant Ă lui quâun avocat ne cesse jamais de lâĂȘtre et quâen ce sens, il nây a pas lieu de badiner ou de composer avec le respect de ses rĂšgles dĂ©ontologiques et ses valeurs. Toujours est-il quâau moment de parachever son Ćuvre, la cour dâappel de Paris sâest engouffrĂ©e dans la brĂšche que constituait pour elle lâoccasion de connaĂźtre de la dĂ©libĂ©ration litigieuse pour semble-t-il renvoyer les avocats mandataires sportifs Ă lâĂąge de pierre de leur Ă©volution. Sur la possibilitĂ© pour lâavocat mandataire sportif de mettre en relation des joueurs/entraĂźneurs et des clubs elle retient, au terme dâune analyse aussi juste Ă certains Ă©gards quâelle peut sâavĂ©rer aventureuse et contestable par ailleurs, quâil rĂ©sulte des dispositions prĂ©citĂ©es que lâactivitĂ© commerciale exercĂ©e par un avocat ne peut ĂȘtre quâune activitĂ© accessoire Ă une activitĂ© principale de conseil, dâassistance et de reprĂ©sentation. Ce faisant, elle soutient que la mise en relation des parties constitue une mission principale, indispensable et prĂ©alable Ă la conclusion des contrats, qui ne peut donc ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une activitĂ© accessoire Ă la nĂ©gociation et Ă la conclusion des contrats. ConsidĂ©rant que la nĂ©gociation et la conclusion de tel contrat intervient nĂ©cessairement postĂ©rieurement Ă la mise en rapport, elle conclut que le mandataire sportif ne peut exercer lâactivitĂ© de mise en rapport qui est une activitĂ© commerciale principale, pas plus quâil ne peut intervenir dans la phase dâĂ©laboration des contrats avant que les sportifs aient Ă©tĂ© prĂ©alablement mis en relation par un agent sportif. Ce faisant, elle censure lâalinĂ©a 1er de la dĂ©libĂ©ration querellĂ©e au motif de son incompatibilitĂ© avec lâexercice de la profession dâavocat. Les mandataires sportifs pris au piĂšge du hors-jeu, les agents ont vu les juges du fond enfoncer le clou en contre-attaque, sans doute au-delĂ de leurs espĂ©rances. Sâagissant par ailleurs des modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration de lâavocat mandataire sportif, la cour condamne la possibilitĂ© quâaurait lâavocat dâĂȘtre rĂ©glĂ© de ses honoraires â comme lâagent sportif lâest de sa commission â par le club cocontractant de son client agissant pour la circonstance au nom et pour le compte de ce dernier. Les clubs interrogĂ©s sâen rĂ©jouissent, mais mesurent-ils seulement de quoi il sâagissait concrĂštement ? Rien nâest moins sĂ»r, car Ă la vĂ©ritĂ© cet amĂ©nagement ne remettait pas en question le principe selon lequel lâavocat ne peut ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© que par son client puisquâil est de lâessence mĂȘme du mandat [39] de donner au mandataire le soin dâagir au nom et pour le compte. Lâarticle 1984 du Code civil N° Lexbase L2207ABD dispose en effet que Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne Ă une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », prĂ©cision devant ĂȘtre faite cependant de ce quâil se forme par lâacceptation du mandataire. Il sâagit alors de reprĂ©sentation parfaite. Un auteur rappelait dâailleurs que lâInstitut des avocats conseils fiscaux IACF, consultĂ© sur cette question, a pu considĂ©rer quâun paiement rĂ©alisĂ© dans ces conditions ne pourrait donner lieu Ă dĂ©duction de TVA puisquâen dĂ©finitive, câest bel et bien le joueur/lâentraĂźneur dont il sâagit, particulier non assujetti, qui paye [40]. Le club missionnĂ© pour rĂ©munĂ©rer lâavocat ne serait donc invitĂ© Ă rĂ©aliser ce paiement quâen reprĂ©sentation du joueur dans un cadre non seulement transparent, mais surtout, parfaitement lĂ©gal, ne pouvant ĂȘtre confondu avec un paiement fait par un tiers. Reste que la mise en Ćuvre de ce paiement pour autrui nâest possible que pour peu quâil soit acceptĂ© par des entitĂ©s qui, au demeurant, nây tiennent absolument pas. Et pour cause, la relation entre lâagent dâun joueur/un entraĂźneur et le club susceptible de lâemployer nâest pour eux pas comparable Ă celle qui caractĂ©rise lâinteraction quâils peuvent avoir avec un avocat mandataire sportif. Quoique lâun et lâautre agissent dans lâintĂ©rĂȘt dâun sportif qui les rĂ©munĂšre pour cela, le premier va formellement devenir in fine le mandataire du club dont il sâagit alors quâil nâen sera rien de lâavocat qui nâintervient dans la nĂ©gociation quâen qualitĂ© de reprĂ©sentant de son client. InterrogĂ© par nos soins, le conseiller dâun joueur renommĂ© explique en effet quâen pratique, alors que la conclusion dâun contrat se dessine, lâagent de joueur, quâil ait pris lâinitiative de proposer son client audit club ou que le club lâait sollicitĂ© en vue de sâattacher les services dudit joueur, va devenir au terme de lâopĂ©ration lâagent du club. Autrement dit, le club va conclure avec lâagent du joueur concernĂ© un mandat de reprĂ©sentation en dĂ©pit de la circonstance selon laquelle ce dernier est dans les faits le reprĂ©sentant du joueur recrutĂ©. SubsĂ©quemment, il nây a rien dâanormal pour eux dâune part, Ă estimer, puis Ă acter, quâil revient au club, mandant, de rĂ©munĂ©rer lâagent, mandataire, par le versement dâune commission [41] et dâautre part, Ă considĂ©rer que cela nâest pas transposable Ă lâavocat, motif pris dâun risque de conflit dâintĂ©rĂȘts trop prĂ©gnant. Toujours est-il que pour statuer comme elle lâa fait, la cour dâappel de Paris nâa pas poussĂ© sa raison si loin et sâest trĂšs simplement rĂ©fĂ©rĂ©e Ă lâarticle 10 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, qui dispose que lâavocat agissant en qualitĂ© de mandataire de lâune des parties intĂ©ressĂ©es Ă la conclusion dâun tel contrat ne peut ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© que par son client ». Ainsi a-t-elle dĂ©celĂ© dans la disposition attaquĂ©e une source de conflit dâintĂ©rĂȘts parfaitement contraire Ă la loi dans la mesure oĂč le mandataire sportif serait ainsi formellement payĂ© par le cocontractant de son client avec lequel, nĂ©cessairement, il aura dĂ» au prĂ©alable mener dâĂąpres nĂ©gociations pour parvenir Ă un accord. Dans leur Ă©lan, les juges du fond ont entendu compliquer plus encore la tĂąche des avocats mandataires sportifs en ajoutant au droit positif une condition de postĂ©rioritĂ© » Ă la lĂ©galitĂ© des activitĂ©s dĂ©rogatoires. Le tout permet pour lâinstant aux agents et leurs soutiens de cĂ©lĂ©brer une belle victoire. Ă quitte ou double, câĂ©tait effectivement le risque encouru Ă se montrer trop entreprenant car Ă la vĂ©ritĂ©, il Ă©tait peut-ĂȘtre aventureux de faire fi, principalement, mais non seulement, de la lettre de lâarticle L. 222-7 du Code du sport N° Lexbase L5080IM4 en jouant ainsi la carte du contra legem ou de ce qui a Ă©tĂ© perçu comme lâĂ©tant⊠On devine cependant que cette condition nouvelle est peut-ĂȘtre en sursis. A cet Ă©gard trĂšs inspirant, un auteur sâest trĂšs opportunĂ©ment interrogĂ© sur lâutilitĂ© de lâarticle 6 ter au regard du sens de cet arrĂȘt. Sa rĂ©flexion mĂ©rite une large diffusion. Faisant de lâactivitĂ© dâintermĂ©diaire le point de dĂ©part de son raisonnement, il pose la question de savoir si les avocats doivent ĂȘtre, du fait de lâinterdiction de toute activitĂ© commerciale prĂ©vue par lâarticle 111 du dĂ©cret du 27 novembre 1991, exclus de lâactivitĂ© de courtage que constitue celle de mettre en relations des parties ou au contraire, sâen remettre Ă une prise en compte scrupuleuse de la hiĂ©rarchie des normes pour considĂ©rer que la loi du 28 mars 2011 lâemporte sur ledit dĂ©cret ou encore sur lâarticle du RIN N° Lexbase L4063IP8 sur lesquels la cour nâa pas hĂ©sitĂ© Ă se fonder pour sanctionner la dĂ©libĂ©ration litigieuse et de mĂȘme sur la rĂ©ponse ministĂ©rielle du 1er fĂ©vrier 2011 apportĂ©e en son temps par la Chancellerie, cependant avant lâentrĂ©e en vigueur de cette loi. Prenant droit de lâarticle 4 de la loi susmentionnĂ©e, il observe dĂšs aprĂšs que câest un lieu commun que de rappeler que les avocats ont pour fonction principale la reprĂ©sentation de leurs clients et partant de ce postulat, il objecte alors que lâarticle 6 ter se rĂ©duirait Ă lâĂ©tat de coquille vide sâil sâagissait pour ce texte de reconnaĂźtre aux avocats un droit quâils ont depuis toujours, en lâoccurrence celui dâassister et de reprĂ©senter une partie Ă lâeffet notamment de nĂ©gocier un contrat, quel que soit le domaine dans lequel il sâinscrit. Estimant que câest lâinterprĂ©tation que lâOrdre des avocats du barreau de Paris a entendu lui donner, il conclut que si lâon veut bien confĂ©rer un sens Ă ce texte, lâarticle 6 ter ne peut vouloir dire quâune chose, Ă savoir quâen devenant mandataires sportifs, les avocats ont Ă©tĂ© autorisĂ©s par la loi, en dĂ©pit des normes qui lui sont en valeur infĂ©rieures dĂ©cret, rĂ©ponse ministĂ©rielleâŠ, Ă pratiquer une activitĂ© dâintermĂ©diaire concurrente Ă celle des agents, quoique teintĂ©e dâune forte coloration commerciale. LâhonnĂȘtetĂ© intellectuelle commande dâapporter un crĂ©dit certain Ă cette dĂ©monstration, ce dâautant que les dĂ©bats parlementaires ayant prĂ©sidĂ© Ă la loi de 2011 ne disent pas autrement en suggĂ©rant que lâĂ©volution constituĂ©e par cette loi doit ĂȘtre de nature Ă permettre au sportif dâopter entre un agent et un avocat mandataire sportif [42]. Tout au plus pourra-t-on objecter Ă cette analyse quâil n'en demeure pas moins une contradiction patente entre lâesprit de la loi de 2011 et la lettre de lâarticle L. 222-7 du Code du sport qui sont en lâoccurrence deux normes de mĂȘme valeur. En partant dâun raisonnement du mĂȘme ordre, tout aussi pertinent et partagĂ©, cet auteur parachĂšve son Ă©tude en contestant vigoureusement le choix de la cour dâajouter Ă son analyse la notion dâaccessoire telle quâissue du dĂ©cret du 29 juin 2016 en considĂ©rant expressĂ©ment que la prestation accessoire ne pourrait ĂȘtre exercĂ©e quâĂ la suite dâune mission principale indispensable et prĂ©alable Ă la conclusion des contrats [âŠ], lesquels interviennent nĂ©cessairement aprĂšs le recrutement des joueurs » pour en dĂ©duire en dĂ©finitive que lâavocat ne peut donc sâadonner Ă la mise en rapport des parties, pas plus quâil ne peut intervenir dans la phase dâĂ©laboration des contrats avant que les parties aient Ă©tĂ© prĂ©alablement mises en relation par un agent sportif. Convergeant avec lui en ce sens, nous imaginons mal comment, Ă cet Ă©gard au moins, cette initiative prĂ©torienne peu inspirĂ©e pourrait rĂ©sister Ă la cassation. Ce dâautant que si nous ne cĂ©dons pas Ă la tentation consistant Ă jeter lâopprobre sur telle corporation pour mieux considĂ©rer telle autre, nous rappellerons que lâobjectif poursuivi par la loi du 28 mars 2011 ayant ouvert aux avocats les portes du milieu sportif Ă©tait de tendre vers la moralisation de ce qui sây passe en coulisses [43], Ă plus forte raison parce que ce marchĂ© peut ĂȘtre investi aux fins de mener des opĂ©rations illicites [44], particuliĂšrement Ă lâoccasion des nĂ©gociations et renĂ©gociations de transferts [45] et contrats. Peut-ĂȘtre sera-t-il cependant nĂ©cessaire, dans un avenir plus ou moins proche, de travailler sinon Ă une redĂ©finition, Ă une interprĂ©tation plus Ă©clairante des notions dâaccessoire [46] et de connexitĂ©âŠConclusion. Pour finir, on reprendra ici lâanalyse dâun conseiller sportif reconnu interrogĂ© par nos soins, dont les propos se sont avĂ©rĂ©s dâune Ă©vidente justesse. Si son statut, faute de licence, ne lui permet pas dâintervenir seul dans le cadre dâune des opĂ©rations abordĂ©es dans cette contribution, lâintĂ©ressĂ© travaille rĂ©guliĂšrement, par le biais de la sociĂ©tĂ© quâil a constituĂ©e, avec un agent licenciĂ© sinon pour interagir avec des clubs, pour conclure avec eux des actes dans lâintĂ©rĂȘt de ses clients. Le tout est naturellement dĂ©clarĂ©, connu de tous et lĂ©gal. En tant que de besoin, il fait Ă©galement appel Ă un avocat mandataire sportif car il estime que lâintĂ©rĂȘt de ses clients prime sur toute autre considĂ©ration et que les uns et les autres sont bien plus complĂ©mentaires quâils ne sont concurrents. De la parole aux actes, cette dĂ©marche vertueuse implique Ă©videmment pour les reprĂ©sentants de tel sportif que la rĂ©munĂ©ration devant leur revenir soit partagĂ©e entre eux selon leurs accords et Ă raison de leurs diligences respectives. Sous cet angle, opposer lâagent et/ou le conseiller sportif Ă lâavocat nâa donc aucun sens. Officiant dans le championnat de France de Ligue 1 depuis quelques annĂ©es, tel entraĂźneur nous confiera dâailleurs nâavoir aucune objection Ă dealer avec lâun et lâautre » lorsquâil en va de la prĂ©servation de ses intĂ©rĂȘts. Certains de ses homologues ne disent pas autrement. Encore faut-il que tous les acteurs de ce marchĂ© trĂšs concurrentiel y soient disposĂ©s. Autorisons nous alors Ă conclure en affirmant que les agents et autres conseillers agissant dans la lĂ©galitĂ© nâont rien Ă craindre qui ne soit inavouable de son ouverture pleine et entiĂšre aux avocats puisque le tri se fera par la volontĂ© du sportif au prix dâun Ă©vident mĂ©lange de confiance, de compĂ©tences et de connaissance du milieu, le cas Ă©chĂ©ant en associant les uns et les autres dans une synergie commune devant faire prĂ©valoir, en toute circonstance, lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur du client. La dĂ©ontologie de lâavocat, dont les mandataires sportifs ne doivent jamais manquer de suivre les prescriptions et de sâen prĂ©valoir, en constitue sans doute le meilleur gage. Sur ce point comme dans de nombreux autres domaines, la profession gagnerait assurĂ©ment Ă mieux Les travaux prĂ©paratoires Ă lâĂ©laboration de la prĂ©sente Ă©tude ont offert Ă son auteur le privilĂšge dâĂ©changer avec des acteurs du monde du sport particuliĂšrement autorisĂ©s. Amis ou simples connaissances, quâils trouvent ici lâexpression de ses plus vifs et chaleureux remerciements pour lui avoir accordĂ© leur confiance et leur temps, quâil sait trĂšs prĂ©cieux. [1] ĂTUDE Les mandats spĂ©ciaux, Lâavocat mandataire sportif, in La profession dâavocat, Lexbase dir. H. Bornstein N° Lexbase E36903R4.[2] V. not., J. Michel-Gabriel et F. Prizac, Avocat & mandataire sportif, MaĂźtre n° 238, 4e trimestre, 2016, p. 19.[3] Loi n° 2011-331, du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es N° Lexbase L8851IPI.[4] Art. bis dâune dĂ©cision du Conseil de lâOrdre en date du 17 mars 2009.[5] Loi n° 71-1130, du 31 dĂ©cembre 1971, portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase L6343AGZ.[6] Loi n° 2010-626, du 9 juin 2010, encadrant la profession d'agent sportif N° Lexbase L5043IMQ.[7] Rapp. sur les professions du droit de la Commission Darrois », mars 2009, p. 47.[8] Th. Revet, J. Laurent, B. Chaffois, Ch. BoĂ«rio, K. Moya, DĂ©ontologie de la profession dâavocat, 3e Ă©d., 2020, n° 600 et s.[9] Loi n° 2015-990, du 6 aoĂ»t 2015, pour la croissance, l'activitĂ© et l'Ă©galitĂ© des chances Ă©conomiques N° Lexbase L4876KEC.[10] DĂ©cret n° 2016-882, du 29 juin 2016, relatif Ă l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entitĂ© dotĂ©e de la personnalitĂ© morale autre qu'une sociĂ©tĂ© civile professionnelle ou qu'une sociĂ©tĂ© d'exercice libĂ©ral ou de groupement d'exercice rĂ©gi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne N° Lexbase L1248K94.[11] Marmayou, Lâavocat peut-il ĂȘtre agent sportif ?, D., 2007. 746, n° 4.[12] S. Bertoluzzi, D. Piau, T. Wickers, H. Ader, A. Damien, RĂšgles de la profession dâavocat, Dalloz Action, 17e eÌd., 2022-2023, n° et s.[15] Pour aller plus loin sâagissant de la licence, v. R. Bouniol, B. SaĂŻdi, Agent sportif quelques prĂ©cisions sur lâintĂ©rĂȘt de la licence dans le concert international, note sous CA Douai, 15 fĂ©vrier 2018, n° 16/06784 N° Lexbase A4909XD8, Ch. dr. Sport, n° 50, 2019, p. 76.[16] Lâavocat mandataire sportif nâest pas concernĂ© par les alinĂ©as 2 et 3 de lâarticle 222-7 du Code du sport qui disposent que la licence prĂ©citĂ©e est dĂ©livrĂ©e, suspendue et retirĂ©e, selon la discipline concernĂ©e, par la fĂ©dĂ©ration dĂ©lĂ©gataire compĂ©tente qui contrĂŽle annuellement lâactivitĂ© des agents sportifs, fĂ©dĂ©ration qui tient et publie par ailleurs une liste des agents sportifs autorisĂ©s Ă exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcĂ©es en application de lâarticle L. 222-19 du mĂȘme Code Ă lâencontre des agents, des licenciĂ©s et des associations et sociĂ©tĂ©s affiliĂ©es.[19] Cela ne vaut pas lorsquâil prend part Ă la gestion de contrats de partenariat ou dâimage, pour lesquels la fixation de ses honoraires reste libre.[21] S. Bertoluzzi, Lâavocat mandataire de sportif, avocat de plein exercice, Gaz. Pal., 15-17 avr. 2011, p. 14.[23] RĂ©p. Min. n° 94961, JOAN Q, 1er fĂ©vrier 2011, p. 1025 ; D., H. de la Motte Rouge, Lâavocat agent sportif, Lexbase Professions, juillet 2011 N° Lexbase N7103BSU.[25] Cass. civ. 2, 8 mars 2012, n° FS-P+B N° Lexbase A3870IE3, Bull. civ. II, n° 41 ; JCP, 2012, 1121, n° 3, obs. F. GâsellI ; Gaz. Pal., 24-26 juin 2012, p. 12, obs. Gaineton N° Lexbase A3870IE3.[27] Loi n° 2012-158, du 1er fĂ©vrier 2012, visant Ă renforcer l'Ă©thique du sport et les droits des sportifs N° Lexbase L0065IS9.[28] RĂšgl. des agents sportifs de la FFF, art. pour la saison 2021-2022, Th. Revet, J. Laurent, B. Chaffois, C. BoĂ«rio, K. Moya, op. cit., n° 614.[31] M. Le GuerrouĂ©, Contrat de mandat sportif si lâacte Ă©crit nâa pas Ă ĂȘtre unique, les honoraires doivent ĂȘtre dĂ©terminables et prĂ©cis, note sous Cass. civ. 1, 20 fĂ©vrier 2019, n° FS-P+B N° Lexbase A8990YYM Lexbase Avocats, fĂ©vrier 2019 N° Lexbase N7857BXB.[37] M. Le GuerrouĂ©, Les avocats mandataires sportifs ne seront pas des agents sportifs, Lexbase avocats, novembre 2021 N° Lexbase N9134BYX.[38] Le dĂ©cret du 29 juin 2016 a assoupli le rĂ©gime des incompatibilitĂ©s des avocats et permet, avec lâarticle 111 du dĂ©cret du 27 novembre 1991, la commercialisation Ă titre accessoire de biens ou de services connexes Ă lâexercice de la profession dâavocat si ceux-ci sont destinĂ©s Ă des clients ou Ă dâautres membres de la profession. Or, le caractĂšre accessoire du principal, dans une activitĂ© connexe, implique que celle-ci soit reliĂ©e Ă lâactivitĂ© principale de lâavocat. Ă lâeffet de poursuivre son activitĂ©, lâavocat doit alors justifier dâun exercice effectif de la profession câest-Ă -dire, accomplir des actes professionnels.[40] Ph. Touzet, Coup dâarrĂȘt sur le mandat sportif et les activitĂ©s dĂ©rogatoires de lâarticle 111 du dĂ©cret, note sous CA Paris, 14 octobre 2021 n° 20/11621 N° Lexbase A259049S, Dalloz ActualitĂ©, 7 novembre 2021.[41] Ă cet Ă©gard, on prĂ©cisera dâailleurs que la pratique du double commissionnement commissionnement calculĂ© sur le prix du transfert sâil en est dâune part, et sur le montant des salaires cumulĂ©s dudit joueur sur toute la durĂ©e de son contrat dâautre part, est proscrite.[42] Rapp. sur le projet de loi n° 2383 de modernisation des professions judiciaires et juridiques rĂ©glementĂ©es de Y. Nicolin du 10 juin 2010, n° 2621, p. 56 ; Rapp. du 24 nov. 2010 de M. Beteille, n° 131, p. 38.[43] Sans doute reste-t-il du chemin Ă parcourir pour concrĂ©tiser plus encore la moralisation du sport et rassĂ©rĂ©ner les acteurs du sport professionnel mais on se rĂ©jouira notamment, pour ce qui a trait au football, de la dĂ©cision de la FIFA de rĂ©agir en mettant en Ćuvre un rĂšglement dĂ©diĂ© aux agents qui devrait voir le jour trĂšs prochainement, alors mĂȘme quâexiste dĂ©jĂ par ailleurs un Tribunal du Football de la FIFA instituĂ© depuis le 1er octobre 2021 par lâarticle 54 des statuts de la FIFA composĂ© de trois chambres dĂ©diĂ©es respectivement Ă la rĂ©solution des litiges CRL, au statut du joueur CSJ puis aux agents CA.[44] V. not. B. SaĂŻdi, Blanchiment de capitaux et transferts de footballeurs professionnels, sport n° 55, p. 22, 2020.[45] V. Ă propos des transferts dans le football B. SaĂŻdi, La mise en conformitĂ© du marchĂ© des transferts de footballeurs professionnels, Ch. Jean Monnet, p. 231.[46] Notion essentielle sâil en est qui, pour avoir Ă©tĂ© dĂ©finie par le CNB en 2018, ne laissait aucune place Ă la notion dâantĂ©rioritĂ© pas plus quâelle ne posait le principe dâune activitĂ© exercĂ©e pour un client en particulier. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid481638
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